Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour M. A... D...C..., demeurant..., par MeB... ;
M. C...demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n°s 1300493, 1300618 du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet des Deux-Sèvres refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant brésilien, fait appel du jugement du 22 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2013 du préfet des Deux-Sèvres lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour ; que le bien-fondé de ses motifs est sans incidence sur la régularité de cet acte ; qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M.C..., qui se maintenait irrégulièrement en France depuis le 13 janvier 2010, date à laquelle expirait son visa de court séjour, a fait l'objet, d'une part, par un arrêté du 16 mai 2012 du préfet de la Charente-Maritime, d'un refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré, d'autre part, par un jugement du 24 octobre 2012 du tribunal correctionnel de La Rochelle, d'une condamnation pénale pour escroquerie ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résident à tout le moins son père et son frère ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que comme il le soutient, sa fille, née le 4 avril 2011, soit de nationalité française ; que si la mère de cette enfant, ressortissante brésilienne, réside régulièrement en France depuis l'année 2005, M. C...ne fournit autre précision sur les circonstances qui feraient obstacle à ce que sa vie familiale avec sa compagne et leur enfant se poursuive hors de France ; que, dès lors, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, alors même que celui-ci y disposait d'un logement et d'un emploi, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si, dans son courrier du 18 février 2013, le préfet a indiqué que le centre des intérêts privés et familiaux de l'intéressé se trouvait en France, il a ajouté que sa cellule familiale pouvait se reconstituer au Brésil ; que M. C...ne peut davantage utilement se prévaloir de la circonstance que le juge pénal ne lui a infligé aucune peine d'interdiction du territoire ;
4. Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas, par eux-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 13BX01724