Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. A... C..., domicilié ... par Me B...;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1300464 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers au a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté et d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente de cette nouvelle décision, dans un délai de quarante huit heures à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 deuxième alinéa de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive européenne n° 2005/85 CE du 1er décembre 2005 du Conseil européen relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., né en 1980 en Azerbaïdjan, est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2009 en compagnie de son épouse ; que le couple a deux enfants, nés en France respectivement en décembre 2009 et en août 2011 ; que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 novembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 décembre 2011; que, par un arrêté en date du 22 mars 2012 notifié le 5 avril 2012, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. C... sur le fondement de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " au titre de la vie privée et familiale " ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 11 juillet 2012 confirmé par un arrêt de la présente cour du 9 avril 2013, rejeté le recours formé contre cet arrêté ; que, le 5 avril 2012, M. C...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 17 avril 2012, le préfet des Deux Sèvres a refusé d'admettre au séjour l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que, par une décision du 30 avril 2012, l'OFPRA, statuant dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile ; que, le 22 janvier 2013, le préfet des Deux Sèvres a édicté à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. C...fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
2. Considérant que M. C...reprend en appel le même moyen, tenant à l'insuffisance de motivation, que celui soulevé en première instance, en énonçant à cet égard la même argumentation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont pertinemment retenus et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;
3. Considérant que M. C...ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile, le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations en qualité de demandeur d'asile lors du dépôt de sa demande d'asile, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer ce moyen à l'encontre des décisions qui assortissent ce refus de séjour ;
4. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé le 17 avril 2012 à M. C... ne peut être utilement invoqué à l'appui des décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile de l'intéressé, traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que, d'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 17 avril 2012 que le préfet des Deux Sèvres n'a refusé d'admettre M. C...au séjour et décidé le recours à la procédure prioritaire qu'après avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation, d'autre part, ce dernier a bénéficié, lors de sa première demande d'asile, de la procédure ordinaire dans le cadre de laquelle le recours formé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 18 novembre 2010, lui refusant la qualité de réfugié, a eu un caractère suspensif ; que le droit à un recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'il peut contester l'appréciation portée sur les risques qu'il encourt dans son pays à l'occasion du recours suspensif qui lui est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire, en apportant toutes les précisions et justifications utiles ; que, dans ces conditions, la circonstance que le recours formé par l'intéressée devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen n'ait pas d'effet suspensif n'est pas de nature à caractériser une violation des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant que les premiers juges, après avoir vérifié que le préfet des Deux-Sèvres avait procédé à un examen de la situation personnelle de M.C..., ont estimé à bon droit que ladite autorité administrative ne s'était pas crue liée par les décisions des organismes compétents en matière d'asile pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à la requérante, l'obliger à quitter le territoire et fixer le pays de renvoi ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France à l'âge de 29 ans à la fin de l'année 2009 ; qu'il n'y dispose pas d'attaches familiales autres que celles constituées par son épouse, qui fait l'objet comme lui d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, et leurs deux enfants âgés de trois ans et un an et demi à la date de l'arrêté attaqué ; que les pièces versées au dossier ne font pas ressortir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; qu'ainsi, et eu égard à la durée et aux conditions du séjour des intéressés, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;
8. Considérant que le requérant, invoquant sa situation familiale, ses efforts d'intégration et ceux de son épouse ainsi que les risques encourus en cas de retour en Ukraine où il a vécu avant d'arriver en France, soutient que le refus de séjour contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, eu égard à ce qui vient d'être dit quant à sa situation familiale et au fait que le refus de séjour n'implique pas en tout état de cause son retour en Ukraine, ce moyen ne saurait être accueilli ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. " ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à ce qui a été dit précédemment, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que les éléments propres à la situation du requérant ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de ces dispositions ;
10. Considérant que le moyen tiré de l'invocation des prévisions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de renvoi :
11. Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des écritures du préfet que ce dernier se serait cru tenu d'édicter une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant et se serait abstenu, avant de fixer le pays de renvoi, d'examiner les risques encourus par l'intéressé ; que, dès lors, il ne saurait être regardé comme ayant commis les erreurs de droit alléguées ;
12. Considérant que le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que l'arrêté litigieux, qui précise que M. C...est de nationalité azerbaïdjanaise, prévoit qu'il " pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle établirait être légalement admissible " ; que si M. C...soutient qu'il n'a pas la nationalité azerbaïdjanaise, nationalité qu'il a pourtant revendiquée dans ses démarches administratives, il n'apporte pas d'éléments permettant de regarder comme établie son affirmation ; qu'il n'allègue pas encourir en cas de retour dans ce pays des risques de la nature de ceux visés par les dispositions précitées ; que dès lors qu'il soutient ne pas être légalement admissible en Ukraine, il ne peut utilement se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans ce pays ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces risques n'est pas démontrée par les pièces qui ont été versées au dossier ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°13BX01697