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07/01/2014 | FRANCE | N°13BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 janvier 2014, 13BX01346


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300259 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vie

nne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " dan...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant ... par MeB... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300259 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler en France dès la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, née le 7 août 1988, est entrée sur le territoire français le 30 janvier 2009 ; qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " qui a été renouvelé deux fois ; que, le 28 octobre 2012, elle a sollicité un nouveau renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 7 janvier 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".[...]" ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., de nationalité chinoise, est entrée en France le 30 janvier 2009 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'arrivée en cours d'année universitaire 2008-2009, elle s'est inscrite en formation continue à l'université du Sud Toulon Var aux fins de préparer le diplôme universitaire de " Français langue étrangère et préparation aux études supérieures " ; qu'inscrite à ce même diplôme au cours de l'année universitaire 2009-2010, elle a validé le premier semestre avant de quitter Toulon, au mois de janvier 2010, afin de s'installer à Paris en même temps que son compagnon, de même nationalité, lui aussi étudiant ; qu'elle a été inscrite, entre le mois de février 2010 et le mois de juin 2010, à un cours de français dispensé par un établissement privé ; qu'après avoir suivi, durant l'année universitaire 2010-2011, une année d'apprentissage du français dans une formation CFLE, elle s'est inscrite en première année de licence de " mathématiques, informatique, ingénierie, physique et chimie " à l'université de Poitiers au titre de l'année universitaire 2011-2012 ; que Mme A...établit, en produisant une attestation émanant du directeur du service commun de formation continue de l'université du Sud de Toulon et un certificat d'assiduité établi par le directeur des études de la licence à laquelle elle était inscrite, avoir été une étudiante assidue et sérieuse tant à ses cours d'apprentissage de la langue française qu'à ceux de licence ; qu'elle a justifié d'une réelle progression dans sa maîtrise de la langue française en obtenant, en février 2011, le niveau B1 du cadre européen commun de références pour les langues ; que, par suite, en dépit des difficultés qu'elle a éprouvées pour atteindre le niveau de langue requis pour suivre des études supérieures dans une université française et de son échec à la première année de licence de " mathématiques, informatique, ingénierie, physique et chimie ", la requérante justifie suffisamment du caractère sérieux des études poursuivies ; qu'elle a d'ailleurs été admise en deuxième année de licence en juillet 2013 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le caractère insuffisant des ressources ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de renouveler la carte de séjour temporaire " étudiant " dont était titulaire Mme A...doit être annulé ; que cette annulation entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique que le préfet de la Vienne réexamine la situation de Mme A...dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et lui délivre durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé, ensemble l'arrêté du préfet de la Vienne du 7 janvier 2013.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la situation de Mme A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 300 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°1301346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01346
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BRUNET - DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-07;13bx01346 ?
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