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07/01/2014 | FRANCE | N°13BX00438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 janvier 2014, 13BX00438


Vu l'ordonnance du 8 février 2013 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale du jugement n° 1005277 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour n° 11BX01532 du 3 janvier 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement aver

ties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1...

Vu l'ordonnance du 8 février 2013 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution intégrale du jugement n° 1005277 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 23 mai 2011, confirmé par un arrêt de la cour n° 11BX01532 du 3 janvier 2012 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Nakache-Haarfi, avocat de M.B... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) " ; que l'article R. 921-6 dispose : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification de la décision du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) " ;

2. Considérant que, par son jugement n° 1005277 du 23 mai 2011, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, l'arrêté du 18 novembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne avait, d'une part, refusé de renouveler le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont M. B...était titulaire en tant qu'étranger malade, d'autre part, obligé ce dernier à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il a, en outre, indiqué dans les motifs de son jugement que ce dernier impliquait la délivrance, non pas d'un certificat de résidence de dix ans comme le demandait l'intéressé, mais d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

3. Considérant que, par un arrêt n° 11BX01532, en date du 3 janvier 2012, la présente cour, saisie de la requête du préfet de la Haute-Garonne dirigée contre ce jugement, a jugé que l'arrêté préfectoral du 18 novembre 2010 susmentionné méconnaissait tant les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 2 du dispositif de cet arrêt enjoint au préfet de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sans que cette injonction soit assortie d'une astreinte ; que l'article 3 de ce même dispositif condamne l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour exécuter les condamnations prononcées par ces décisions de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préfet de la Haute-Garonne a émis le 7 mars 2012 un mandat de paiement portant sur la somme de 1 500 euros allouée par la cour et, le 23 mai 2012, un mandat de paiement portant sur la somme de 1 200 euros allouée par le tribunal administratif ; que les deux décisions de justice susvisées ont donc été exécutées à cet égard ;

5. Considérant, en revanche, que l'arrêt n° 11BX01532 de la cour impliquait nécessairement que fût délivré à M.B..., sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et au plus tard le 5 février 2012, soit un mois après la notification de cet arrêt au préfet, un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, s'il résulte de l'instruction que le préfet a émis au nom de M.B..., en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, un certificat de résidence valable du 1er juin 2011 au 31 mai 2012 dont la date de remise à M.B..., d'après le document joint par le préfet à son mémoire enregistré le 5 mars 2013, serait le 15 mars 2012, cette remise tardive d'un titre de séjour dont la validité expirait le 31 mai 2012, soit deux mois et demi seulement après cette remise, ne saurait être regardée comme constituant une exécution correcte de l'arrêt de la cour ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé de la cour, d'une part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M.B..., sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, et dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable un an, d'autre part, de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat, dont le taux est fixé à 200 euros par jour de retard, s'il n'est pas justifié de l'exécution, dans les conditions indiquées ci-dessus, de l'arrêt n° 11BX01532 ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution, selon les modalités définies par le présent arrêt, de l'arrêt rendu par la cour le 3 janvier 2012 sous le n° 11BX01532.

Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises en vue de l'exécution dudit arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00438
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET NAKACHE-HAARFI SOUS ADMINISTRATION DE ME CARMONA.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-07;13bx00438 ?
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