Vu la requête enregistrée le 11 janvier 2013 au greffe de la cour, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) Aquitaine Promotion, dont le siège est 8, allée du 7ème Art à Talence (33 400), représentée par son président en exercice par Me Laplace ;
La société Aquitaine Promotion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1000998-1002855 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, à hauteur de 153 695 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Bordeaux, d'autre part, à hauteur de 186 837 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Talence ;
2°) de prononcer les réductions demandées et d'assortir les sommes remboursées des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Laplace, avocat de la société Aquitaine Promotion ;
1. Considérant que la société Aquitaine Promotion, qui exploite, en vertu de baux commerciaux passés avec les propriétaires, des résidences situées à Bordeaux et à Talence qui comportent des studios et des appartements meublés qu'elle met à la disposition de ses clients par des contrats d'hébergement, a contesté la prise en compte, dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, de la valeur locative de ces studios et appartements et a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder à due concurrence la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 pour l'exploitation de l'établissement situé à Bordeaux et au titre des années 2008 et 2009 pour les trois établissements implantés à Talence ; qu'elle fait appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes après les avoir jointes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Aquitaine Promotion " sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions relatives à l'imposition établie au titre de l'année 2007 et sur ses moyens dirigés contre l'irrecevabilité opposée par l'administration à sa réclamation pour avoir été introduite hors délai dès lors qu'ils ont rejeté au fond les prétentions dont elle les avait saisis ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission de statuer ;
3. Considérant que si la société Aquitaine Promotion affirme que le jugement du 13 novembre 2012 est entaché d'irrégularité pour avoir mal apprécié les faits de l'espèce et pour avoir fait une interprétation erronée des articles 1 467 et 1469 du code général des impôts, de tels moyens concernent le bien-fondé du jugement et non sa régularité ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande relative à l'imposition de l'année 2007 :
4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts alors en vigueur: " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts, qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : "Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (...)" ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;
6. Considérant que le tribunal administratif a notamment relevé dans son jugement que la société requérante " met à la disposition de ses clients, pour des durées d'occupation dont il n'est pas établi qu'elles sont, pour l'essentiel, d'une durée supérieure à quelques semaines ou quelques mois, des appartements meublés assortis d'éventuelles prestations hôtelières annexes telles qu'une réception, un service de petits-déjeuners, le nettoyage régulier des locaux et la fourniture de linge de maison " et que " le cadre contractuel des hébergements ainsi proposés à sa clientèle s'apparente à des prestations hôtelières " ; que si la société Aquitaine Promotion soutient, en se bornant à verser au dossier, alors qu'elle est seule en mesure de le faire, trois contrats d'hébergement qu'elle avait déjà fournis devant les premiers juges, que " la majeure partie " des contrats qu'elle conclut sont des " contrats de longue durée pouvant aller bien souvent jusqu'à douze mois et plus ", ni les documents ainsi produits, ni les allégations imprécises de la société ne sont de nature à permettre de tenir pour inexacte l'affirmation du tribunal administratif selon laquelle les durées pour lesquelles étaient conclus, au cours des années litigieuses, les contrats d'hébergement étaient pour l'essentiel de quelques semaines ou de quelques mois ; que, par suite, dans la plupart des cas, les utilisateurs finaux successifs des logements meublés ne disposaient de ceux-ci que pour de courtes durées ; qu'entre deux occupations, la société avait seule la disposition de ces biens et de leurs équipements dont elle assurait la gestion, l'entretien, ainsi que le renouvellement dans l'intérêt de son exploitation ; qu'en outre, il résulte des termes mêmes des trois contrats d'hébergement versés au dossier que l'occupant du logement est obligé de laisser le responsable de la résidence y accéder en tant que de besoin et au moins une fois par mois sans qu'il puisse s'y opposer et que l'accès au logement peut être refusé en fonction de ce que la société requérante estime constituer le nombre maximum admissible de personnes au regard du type de logement ; que les occupants des logements litigieux ne peuvent ainsi être regardés comme ayant la jouissance des locaux dans des conditions similaires à celles d'un locataire ; que, compte tenu de cet ensemble d'éléments, les meublés dont il s'agit doivent être regardés, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant été placés au cours des années litigieuses sous le contrôle de la société Aquitaine Promotion et utilisés matériellement par elle pour réaliser l'objet de son activité ; qu'il suit de là, et sans que la société requérante puisse utilement invoquer ce que le tribunal administratif a jugé dans une autre instance, concernant au surplus un autre contribuable, que la société Aquitaine Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires ainsi que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Aquitaine Promotion est rejetée.
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N° 13BX00090 - 2 -