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06/01/2014 | FRANCE | N°13BX01898

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2014, 13BX01898


Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 juillet 2013, et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205461 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisi

ons contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réex...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 juillet 2013, et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me E...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205461 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'un défaut de motivation en droit, le préfet se sentant lié par le rejet de la demande d'asile, et en fait, aucune mention n'étant faite du décès de ses parents ou de la naissance, le 20 août 2010, d'une fille issue de la relation stable qu'elle entretient avec M. D... B...;

- le préfet a entaché sa décision d'illégalité, en ne la soumettant pas à la procédure contradictoire en méconnaissance du principe général du droit communautaire d'être entendu avant l'édiction de toute mesure faisant grief, ce principe devant s'appliquer à l'instruction unique et globale des décisions de refus de séjour et d'éloignement ;

- le défaut de motivation de cette décision révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante, le préfet ne lui ayant pas demandé les éléments pertinents et nécessaires à un examen exhaustif de sa situation ;

- la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, le père de sa fille, auprès duquel elle vit, résidant en France de manière régulière, cette décision aura pour conséquence de priver l'enfant de la présence de sa mère ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, l'administration n'ayant pas invité la requérante à présenter des observations orales ;

- conformément au principe général de droit communautaire, consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, comportant le droit d'être entendu avant l'intervention d'une mesure individuelle défavorable, le préfet devait informer la requérante qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la mettre en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision et sur ses modalités d'exécution ;

- la mesure d'éloignement est, du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, dépourvue de base légale ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;

- ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ;

- n'intervenant pas à la suite d'une demande de la requérante, la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle est, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet, qui s'est placé à tort dans un cas de pouvoir lié, étant tenu de justifier au regard de plusieurs considérations sa décision de ne pas accorder un délai supérieur à trente jours ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la requérante justifiant, compte tenu des pièces du dossier, qu'un délai supérieur lui soit accordé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation, en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par elle en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet, qui doit se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, n'est pas lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les faits allégués ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne peut pas revenir dans son pays d'origine en raison des craintes de persécutions dont elle y fait encore l'objet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2013, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il déclare se référer à ses observations présentées en première instance et précise en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 juin 2013 admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 12 novembre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 09 décembre 2013 :

- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité guinéenne, née le 2 janvier 1989, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 juin 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 juin 2012 ; que par un arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...fait appel du jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de séjour, qui vise expressément les textes dont il est fait application, mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme C... ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, alors même qu'elle ne mentionne pas que les parents de la requérante seraient décédés ; qu'elle ne saurait reprocher à la décision de n'avoir pas mentionné qu'elle est mère d'une enfant née en France le 20 août 2010 et fait état de sa relation avec un compatriote résidant régulièrement en France, circonstances dont il est constant qu'elle n'avait pas informé le préfet ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme C...et se serait cru lié par le refus opposé à sa demande d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;

6. Considérant que Mme C...fait valoir que le centre de sa vie familiale est en France, où réside régulièrement son compagnon, avec lequel elle entretient une relation stable depuis trois ans, et a eu une fille en 2010, alors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, la requérante, qui est entrée irrégulièrement et récemment en France, et a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans en Guinée, n'établit pas qu'elle n'aurait plus d'attaches dans son pays d'origine ; que nonobstant la naissance de leur fille en France en 2010, la cellule familiale peut se reconstituer en Guinée, pays dont son compagnon a aussi la nationalité ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été oppposé et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, eu égard à la situation décrite plus haut et en l'absence de circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Guinée, l'arrêté contesté ne peut être regardé, alors même que le compagnon de la requérante aurait été titulaire d'une carte de séjour à la date de l'arrêté contesté, comme méconnaissant, à l'égard de leur enfant, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;

10. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2012 comporte ainsi qu'il a été dit au point 2 l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;

11. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne garanti par l'article 41 la Charte des droits fondamentaux ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ;

En ce qui concerne le délai de retour :

14. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de retour serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions n'impose pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle de l'intéressée ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai de départ supérieur à trente jours lui soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ;

17. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

18. Considérant enfin qu'eu égard aux conditions du séjour de Mme C...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le pays de renvoi :

19. Considérant que l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique que Mme C... n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, au vu, notamment, du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

20. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, et qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...;

21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

22. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est activement recherchée par les militaires de son pays d'origine, en raison de l'implication de son ancienne patronne dans un attentat et qu'elle craint pour sa vie et pour sa liberté en cas de retour en Guinée ; que, toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision du 23 juin 2011 de l'OFPRA, confirmée par la CNDA, n'apporte pas d'éléments probants de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

24. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

25. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Bernard Chemin, président,

M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,

M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 janvier 2014.

Le président-assesseur,

Jean-Louis JoeckléLe président,

Bernard Chemin

Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

André Gauchon

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Nos 13BX01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01898
Date de la décision : 06/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : BARBOT LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-06;13bx01898 ?
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