Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2013, présentée pour M. C...B...domicilié..., par Me Ponremy, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200197 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale" ;
A.............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant dominicain né en 1978, a sollicité le 25 octobre 2011 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 février 2012, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement n° 1200197 du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que M. B...est né en Guadeloupe le 1er octobre 1978 et a été élevé par sa mère et son beau-père ; qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de onze ans et y a effectué la totalité de sa scolarité primaire ; que sa mère, ses cinq demi-frères et sa demi-soeur, dont certains ont la nationalité française, vivent régulièrement en Guadeloupe ; que s'il est célibataire et sans enfant, il entretient toutefois depuis 2010 une relation avec une ressortissante française ; qu'il affirme que les liens avec son père, qui vit en Dominique, sont très distendus, et qu'il ne dispose d'aucune autre attache familiale dans son pays d'origine ; que si l'intéressé, qui a quitté le territoire français en 1990, ne démontre pas y être revenu comme il le prétend depuis 1996, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un demande de couverture sociale, d'un jugement du tribunal de grande instance relatant des faits survenus en 2001 dont il a été témoin, d'un contrat de travail en qualité d'ouvrier-maçon, d'un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 et de plusieurs attestations, qu'il est certain qu'il y a résidé en 2000, 2001, 2008 et à compter de 2010 ; que le requérant a produit un contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, en qualité d'ouvrier maçon ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'intensité de ses attaches en France, de sa présence à plusieurs périodes sur le territoire et de son insertion, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité et doit également être annulée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
7. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, l'exécution du présent arrêt implique d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200197 du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté du 8 février 2012 du préfet de la Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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No 13BX01782