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23/12/2013 | FRANCE | N°12BX02976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2013, 12BX02976


Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2012, et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour l'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31), dont le siège est situé 75 rue Saint-Jean, BP 63102, à Balma Cedex (31131), représenté, par la Scp d'avocats Cantier et Associés,;

L'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0804664 du 27 septembre 2012, du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de la société centre informatique d'ingénierie administra

tive et technique (CIIAT), condamné l'office public de l'habitat de Haute-Garonne...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2012, et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour l'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31), dont le siège est situé 75 rue Saint-Jean, BP 63102, à Balma Cedex (31131), représenté, par la Scp d'avocats Cantier et Associés,;

L'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31) demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0804664 du 27 septembre 2012, du tribunal administratif de Toulouse qui a, sur la demande de la société centre informatique d'ingénierie administrative et technique (CIIAT), condamné l'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31) à lui verser une somme de 17 338,06 euros en réparation du préjudicie subi du fait de l'insuffisance de commandes dans le cadre d'un marché à bons de commande relatif à la gestion informatisée de sa comptabilité des marchés publics ;

2°) de limiter le montant de la réparation à accorder à la société CIIAT à la somme de 3 161,94 euros et de constater qu'il a déjà réglé cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la société CIIAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Ortholan, avocat de l'office public de l'habitat de la Haute-Garonne ;

- les observations de Me Egea, avocat de la société centre informatique d'ingénierie administrative et technique ;

1. Considérant que par un acte d'engagement conclu le 1er juin 2007 et notifié le 19 juin 2007, l'office public de l'habitat de Haute-Garonne (OPH 31) a confié à la société centre informatique d'ingénierie administrative et technique (CIIAT) un marché à bons de commande relatif à la gestion informatisée de sa comptabilité des marchés publics avec un seuil minimal de 45 000 euros hors taxes et un seuil maximal de 180 000 euros hors taxes, pour une durée d'un an renouvelable deux fois ; qu'un unique bon de commande a été adressé le 23 janvier 2008 à la société CIIAT pour un montant de 11 540,26 euros hors taxes, et l'OPH 31 n'a pas reconduit le marché au bout d'une année ; que le seuil minimal n'ayant pas été atteint, la société CIIAT a réclamé une indemnisation à hauteur de la marge bénéficiaire perdue et qu'elle estime à la somme de 20 500 euros ; que postérieurement à l'introduction de sa demande, le conseil d'administration de l'OPH 31 a approuvé, par une délibération du 30 juin 2009, le versement à la société CIIAT d'une indemnité d'un montant de 3 161,94 euros ; que prenant acte de ce paiement, la société requérante a demandé au tribunal administratif dans le dernier état de ses écritures que l'OPH 31 soit condamné à lui verser la somme de 17 338,06 euros ; que l'OPH 31 fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012 qui a fait droit à cette demande ;

2. Considérant qu'il est constant que le montant des prestations accomplies pour l'exécution du marché n'a été réalisé qu'à hauteur de 11 540,26 euros hors taxes au lieu de 45 000 euros hors taxes minimum ; que la société CIIAT est par suite fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'insuffisance de commandes, dont elle est en droit de demander réparation à l'OPH 31 qui ne conteste pas le principe d'une indemnisation, mais se borne à en limiter le montant en contestant le taux de marge retenu par les premiers juges ;

3. Considérant que le préjudice subi par la société CIIAT du fait de l'insuffisance de commandes a consisté dans la perte de la marge bénéficiaire de l'exécution du marché qu'aurait dégagée l'exécution du montant minimal prévu au marché ; que la société soutient que le taux de marge nette qui doit être retenu est celui de son seul service de la gestion informatisée, qui a pris en charge l'exécution du marché en cause, taux qui s'élève à 61,35 % du chiffre d'affaire de ce service pour la période allant de 2004 à 2007, selon l'attestation d'un cabinet d'expertise comptable qu'elle produit ; que, cependant, le titulaire du marché était, non ce service en particulier, mais la société elle-même, laquelle est d'ailleurs spécialisée dans l'ingénierie informatique ; que, dans ces conditions, c'est la marge nette de la société dans son ensemble et non celle d'un seul de ses services qui doit être retenue ; qu'à cet égard, la société ne conteste pas le taux de 9,45 % du chiffre d'affaires ressortant du résultat de la société au 30 septembre 2007 tel qu'il apparaît sur les documents déposés au tribunal de commerce et que ce taux a été pris en compte par l'OPH 31 pour le calcul de l'indemnité qu'il lui a déjà versée pour un montant de 3 161,94 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPH 31 est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à verser à la société CIIAT la somme de 17 338,06 euros ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH 31, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CIIAT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CIIAT une somme de 1 500 euros à verser à l'OPH 31 sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 0804664 du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société CIIAT devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La société CIIAT versera l'OPH 31 la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02976
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP CANTIER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-23;12bx02976 ?
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