Vu la requête enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300612 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant", lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et dans l'attente de la nouvelle décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Il soutient :
- que le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il a changé d'orientation et que son redoublement est justifié par l'existence de difficultés personnelles rencontrées au cours de l'année 2011/2012 et, d'autre part, qu'il dispose des ressources suffisantes pour la poursuite de ses études en France ;
- que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2013, présenté par le préfet de la Vienne, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir qu'il réitère l'ensemble des arguments développés dans son mémoire produit devant le tribunal administratif ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 septembre 2013 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, interjette appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 juin 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2013, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...qui est entré régulièrement en France pour y poursuivre des études universitaires, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelée ; qu'il s'est inscrit pour les trois années universitaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 en licence 1 d'administration économique et sociale et a présenté pour l'année 2012-2013 une inscription en L1 mathématiques, informatique, ingénierie, physique et chimie ; qu'il justifie son changement d'orientation par les difficultés rencontrées dans les matières littéraires de la filière initialement choisie et fait valoir que ce nouveau choix est en cohérence avec son parcours antérieur de bachelier scientifique et son projet professionnel d'ingénieur en aéronautique ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des relevés de notes produits, qu'aux termes de trois années d'études M. A...n'a obtenu aucun diplôme et n'a validé aucune unité d'enseignement ; qu'en outre, il ne s'est pas présenté à l'ensemble des examens de la session de rattrapage en 2011-2012 ; que cette situation ne peut raisonnablement trouver une explication ni dans le bégaiement dont il soutient être atteint, ni dans les difficultés rencontrées avec les matières littéraires qui sont accessoires dans la filière administration économique et sociale ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne a pu estimer, sans erreur d'appréciation, que M. A...ne démontrait pas le sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 janvier 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Considérant le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 10 janvier 2013, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Michel Dronneau, président,
M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,
M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.
Le président-assesseur,
Jean-Michel BAYLELe président-rapporteur,
Michel DRONNEAULe greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne GAY-BOISSIERES
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No 13BX01994