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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX01690

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX01690


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Pujol Gros, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204615 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 août 2012 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 16 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de

destination ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par la SCP Pujol Gros, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204615 du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 août 2012 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 16 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant arménien né le 26 novembre 1983, est entré en France le 11 octobre 2006 pour y solliciter l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 avril 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, par arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 août 2009 ; qu'ayant sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade le 8 septembre 2009, il a été admis à séjourner provisoirement en France à ce titre le 28 juillet 2010 ; qu'il a demandé au préfet de Tarn-et-Garonne, le 1er décembre 2011, le renouvellement de l'autorisation provisoire ; que par arrêté du 16 mars 2012, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 24 août 2012 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 28 décembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, saisi de la situation de M. A...par le préfet de Tarn-et-Garonne, a, d'une part, estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, indiqué qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie, en précisant que les soins nécessaires à M. A... devaient être poursuivis pendant six mois après la réalisation d'un bilan ; que, toutefois, s'il est constant que le requérant souffre d'une hépatite C, le certificat médical du 12 octobre 2011 rédigé par un médecin hépato-gastro-entérologue indique que la maladie dont est atteint l'intéressé est peu évolutive et qu'elle n'impose aucun traitement, ne nécessitant qu'une simple surveillance ; que, par ailleurs, selon les éléments d'information que le préfet a recueillis auprès de l'ambassade de France à Erevan, dont les services ont consulté un responsable du service d'hépatologie de l'hôpital des maladies infectieuses d'Erevan, le traitement de l'hépatite C est assuré en Arménie, avec une prise en charge conforme aux protocoles internationaux, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis précité du 28 décembre 2011 ; qu'enfin, le requérant ne peut utilement faire valoir que le traitement de l'hépatite C est difficilement accessible dans son pays d'origine en raison de son coût ; que dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants " ; que si M.A..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'en raison de son appartenance à la communauté yézide, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des mauvais traitements, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dès lors, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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No 13BX01690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01690
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS JEAN-LOUIS PUJOL DANIEL GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx01690 ?
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