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17/12/2013 | FRANCE | N°13BX00634

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 13BX00634


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2013 et 15 juillet 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant..., par Me Hermantin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200199 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays

de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

Il soutient :

- qu'il part...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2013 et 15 juillet 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant..., par Me Hermantin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200199 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

Il soutient :

- qu'il participe à l'entretien de sa fille Chaina qu'il a eue d'une relation avec une ressortissante française, Mme C...B..., et qu'il a reconnue ; qu'il justifie avoir versé différentes sommes d'argent pour l'entretien de son enfant, malgré la modicité de ses ressources ;

- qu'il rend régulièrement visite à sa fille, avec laquelle il entend maintenir un lien effectif ;

- qu'il apporte la preuve d'un domicile fixe et n'a jamais fait l'objet de condamnations civiles ou pénales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 avril 2013 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

Vu la décision du 10 juin 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de M. A...tendant au réexamen de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 16 octobre 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 18 mai 1968, est entré irrégulièrement en France en 2003 ; que, par courrier du 1er avril 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 23 novembre 2011, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

3. Considérant que si M.A..., dont il n'est pas contesté qu'il est le père d'une enfant née le 9 mai 2001 aux Abymes (Guadeloupe) de sa relation avec une ressortissante de nationalité française, peut être regardé comme se prévalant des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'a reconnu sa fille que le 2 décembre 2003, ne vit pas avec celle-ci ; qu'il n'établit pas, par la seule production d'une attestation de la mère de l'enfant et d'un justificatif de versement d'une somme d'argent postérieur à l'arrêté litigieux, qu'il contribuerait à l'entretien de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; que si un droit de visite, le premier samedi de chaque mois de 14 heures à 16 heures, lui a été attribué par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 1er juin 2006, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier adressé par l'intéressé au président du conseil général de la Guadeloupe, qu'il n'a pas exercé ce droit ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe et au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

Mme Béatrice Duvert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le président-assesseur,

Béatrice DUVERTLe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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N° 13BX006342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00634
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP FRED HERMANTIN § KACY BAMBUCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;13bx00634 ?
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