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17/12/2013 | FRANCE | N°12BX02738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 12BX02738


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. et Mme C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003433 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur rembourser la somme de 7 901,47 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la participation qu'ils ont versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ;

2°) de condamner la comm

une de Saint-Palais-sur-Mer à leur payer, assortie des intérêts au taux légal, la som...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour M. et Mme C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1003433 du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur rembourser la somme de 7 901,47 euros, assortie des intérêts au taux légal, correspondant à la participation qu'ils ont versée au titre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ;

2°) de condamner la commune de Saint-Palais-sur-Mer à leur payer, assortie des intérêts au taux légal, la somme de 7 901,47 euros en remboursement de ladite participation ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D...soutiennent :

- que, bien que présentée sans ministère d'avocat, leur demande devant les premiers juges était recevable par application de l'article R. 431-3 du code de justice administrative, le défendeur étant une collectivité territoriale et le litige portant sur des travaux publics ;

- que le défaut de chiffrage des conclusions dans le mémoire introductif d'instance n'affecte pas la recevabilité de la demande, qui ne tend pas à la mise en cause de la responsabilité de la commune, outre que cette omission a été régularisée par un mémoire ultérieur ;

- que le délai de prescription n'a pu courir dès lors que la commune de Saint-Palais-sur-Mer ne justifie pas de la publication régulière de la délibération du conseil municipal du 11 février 1986 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble ;

- que la délibération du 12 juin 1990 a décidé de maintenir le programme, en le modifiant substantiellement, et de réaliser des équipements dans un délai de dix ans ;

- que le programme d'aménagement d'ensemble n'a été clôturé que le 18 décembre 2008 ;

- qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de leur créance, résultant de l'application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, qu'à cette date, en constatant l'absence de réalisation des équipements ;

- que le refus de leur rembourser les sommes versées méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques, certains administrés ayant bénéficié d'une telle restitution ;

- qu'en prenant en compte la délibération du 12 juin 1990, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;

- qu'ils se sont acquittés d'une participation au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué par la délibération du 12 juin 1990 et de l'arrêté du maire du 5 octobre 2001 ;

- qu'à défaut de réalisation des équipements prévus dans le délai de dix ans fixé par cette délibération, ils peuvent prétendre, en application de l'article précité du code de l'urbanisme, au remboursement de la participation acquittée dans la limite de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible, soit à due concurrence d'un montant de 5 744,53 euros ;

- que les intérêts au taux légal sur les sommes versées sont dus à compter de leur paiement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2013, présenté pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par Me Brossier, avocat, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la créance des époux D...soit limitée à la somme de 4 204,47 euros, et, en tout cas, à la condamnation de ces derniers à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir :

- que la requête est irrecevable, faute pour M. et Mme D...de justifier de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ou d'un motif d'exonération ;

- que cette requête est irrecevable également en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, pour se borner à reprendre les moyens invoqués en première instance, sans présenter de moyens d'appel ;

- que la prescription quadriennale est opposable à la créance en litige, qui est liée à un programme d'aménagement d'ensemble ;

- que le délai de cette prescription courant, en l'espèce, à partir du 15 juillet 2004, la créance était éteinte au 31 décembre 2008, antérieurement à la réclamation préalable de M. et MmeD..., en date du 28 octobre 2010 ;

- que la délibération du 12 juin 1990, qui a repris l'ensemble des décisions relatives à la création du programme d'aménagement et qui fonde le titre exécutoire émis à l'endroit de M. et MmeD..., a fait l'objet d'une publication régulière, de telle sorte que ledit programme était opposable à ces derniers ;

- que le permis de construire délivré à M. et Mme D...le 24 octobre 2002, fait générateur de la participation qui leur a été réclamée, faisait référence à la délibération précitée ;

- que ces derniers étaient en mesure de contester la participation antérieurement à la clôture du programme d'aménagement d'ensemble, intervenue en 2008 quand tous les travaux prévus ont été exécutés ;

- que le délai de prescription court à compter de l'expiration du délai de dix ans prévu pour la réalisation des travaux ;

- que le délai de prescription peut être regardé comme ayant débuté au plus tard le 15 juillet 2004, date à laquelle les intéressés ont effectué un dernier versement au titre de la participation ;

- que la cour devrait retenir, comme date de départ du délai de prescription, le 29 novembre 2002, date de l'émission du titre exécutoire émis à l'endroit des épouxD... ;

- que la demande de ces derniers était irrecevable au regard de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- que, compte tenu du montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en cas d'absence de programme d'aménagement d'ensemble, la créance des époux D...ne saurait dépasser la somme de 4 204,47 euros ;

- que les intérêts au taux légal ne pourraient courir qu'à compter de leur première réclamation ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour M. et MmeD..., qui concluent, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que la requête ;

M. et Mme D...soutiennent, en outre :

- qu'ils ont acquitté la contribution pour l'aide juridique ;

- que leur requête est dûment motivée, critiquant le jugement ;

- que la délibération du 12 juin 1990 ne valide pas l'irrégularité de la délibération instaurant le programme d'aménagement d'ensemble ;

- qu'en l'absence de bilan annuel sur l'exécution des travaux, ils n'étaient pas à même de vérifier l'état de leur avancement ;

- que la mention de cette délibération dans le permis de construire ne leur permettait pas de connaître leur créance ;

- que la connaissance de la créance n'a pu résulter que de la délibération du 18 décembre 2008 clôturant le programme d'aménagement d'ensemble ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté pour M. et MmeD... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me A...collaboratrice de la SCP Artemis, avocat de la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

1. Considérant que M. et Mme D...ont obtenu, par arrêté du maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 24 octobre 2002, un permis de construire une maison d'habitation dans le lotissement du Fief du Rhâ, inclus dans le programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ redéfini par la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 12 juin 1990 ; qu'à cette occasion, la commune de Saint-Palais-sur-Mer a mis à la charge des pétitionnaires, au titre de la participation instaurée dans le cadre de ce programme, la somme de 7 901,47 euros qui leur a été réclamée par un état exécutoire du 29 novembre 2002 ; qu'estimant que les travaux prévus audit programme n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti par la délibération susmentionnée, M. et Mme D...ont sollicité du maire de la commune la restitution de cette somme, par courrier daté du 28 octobre 2010 ; que s'étant vu opposer un refus de la part de l'autorité municipale, le 29 novembre 2010, M. et Mme D...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité à leur restituer la somme mentionnée ci-dessus, assortie des intérêts au taux légal à compter des versements correspondants ; qu'ils interjettent appel du jugement du 23 août 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que, d'une part, l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme prévoit qu'il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie des équipements publics dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal et qu'il appartient à cette assemblée de déterminer les secteurs, la nature, le coût et le délai de réalisation desdits équipements ; que l'article L. 332-11 du même code précise que, si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, les bénéficiaires des autorisations de construire peuvent demander la restitution des sommes qu'ils ont versées ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de loi du 31 décembre 1968 susvisée : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a instauré un programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ par délibérations des 11 février 1986, 24 juin1986 et 22 décembre 1987 ; que ce programme a fait l'objet d'une modification substantielle, ainsi que l'autorisait l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme, par une délibération du 12 juin 1990 qui a fixé à dix ans le délai d'exécution des travaux qu'elle prévoyait et a révisé le montant de la participation des constructeurs à la réalisation des ouvrages publics ; que M. et Mme D...ont été assujettis à cette participation, pour le montant précité de 7 901,47 euros, sur le fondement de cette délibération et de l'arrêté du maire de Saint-Palais-sur-Mer du 5 octobre 2001 actualisant les taux de participation, délibération et arrêté qui sont visés dans le permis de construire délivré le 24 octobre 2002 ; que M. et Mme D...ne pouvaient donc ignorer ni ce programme, ni son délai de réalisation, tels que fixés par la commune selon cette délibération qui a fait l'objet par ailleurs, et ainsi que l'exige l'article R. 332-25 du code de l'urbanisme, d'une publication dans deux journaux locaux, le journal " Le littoral " le 22 juin 1990 et le journal " Sud ouest " le 23 juin 1990 ; que, s'il ressort de la délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 18 décembre 2008 approuvant le bilan financier du programme d'aménagement d'ensemble que les travaux définis ou redéfinis par la délibération du 12 juin 1990 n'étaient pas achevés le 12 juin 2000, date d'expiration du délai fixé par ce dernier acte, cette situation était déjà avérée et pouvait être constatée, compte tenu de la nature desdits travaux, à la date de délivrance du permis autorisant le lotissement Le Fief du Rhâ, en date du 18 octobre 2001, et du permis de construire accordé à M. et MmeD... ; que les requérants n'opposent pas utilement le défaut de publication des délibérations des 11 février 1986, 24 juin 1986 et 22 décembre 1987 instaurant le programme d'aménagement d'ensemble dès lors que la créances dont ils se prévalent ne peut résulter que du paiement effectif de la participation ; que, dans ces conditions, la connaissance de la créance invoquée par M. et Mme D...était acquise dès le paiement de la totalité de la participation, soit le 15 juillet 2004 selon les écrits des requérants ; qu'en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a expiré le 1er janvier 2009, antérieurement à la date à laquelle M. et Mme D...ont saisi le maire, pour la première fois, d'une demande de restitution de la participation ;

5. Considérant que la circonstance que le maire de Saint-Palais-sur-Mer aurait accepté de rembourser à certains constructeurs la participation à la réalisation d'ouvrages publics dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble du secteur du Rhâ ne saurait avoir pour effet de rendre inopposables à M. et Mme D...les articles 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1968, dont les dispositions n'offrent pas au maire la faculté de renoncer à la prescription, notamment pour des motifs d'opportunité ; que, par suite et comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, M. et Mme D...ne peuvent utilement invoquer le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en soutenant que certains propriétaires ont obtenu du maire la restitution de la participation ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme D...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer présentées sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et à la commune de Saint-Palais-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le président-assesseur,

Jean-Michel BAYLELe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne à la ministre de l'égalité des territoires et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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No 12BX02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02738
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;12bx02738 ?
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