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17/12/2013 | FRANCE | N°12BX01576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2013, 12BX01576


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SA Les Citadines, dont le siège est au 120 rue Jean Jaurès à Levallois Perret Cedex (92532), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SA Les Citadines demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002704 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune d

e Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour la SA Les Citadines, dont le siège est au 120 rue Jean Jaurès à Levallois Perret Cedex (92532), représentée par son président directeur général en exercice, par Me A... ;

La SA Les Citadines demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002704 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations primitives de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

- qu'en application des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, l'assiette de la taxe professionnelle inclut seulement la valeur locative des immobilisations corporelles placées sous le contrôle du redevable, que celui-ci utilise matériellement, pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

- qu'elle n'utilise pas matériellement et n'a pas le contrôle des appartements meublés, mis à la disposition de ses clients ;

- que, de plus, ces mises à disposition relèvent d'un contrat de bail, au sens de l'article 1709 du code civil, nonobstant la brièveté des locations consenties ; que les clients ont la jouissance effective des locaux pendant la durée du bail ;

- qu'aucune disposition législative ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les locaux et leur mobiliers sont placés sous le contrôle exclusif de l'exploitant, et qu'ils sont utilisés matériellement pour la réalisation de ses opérations de prestations hôtelières ; qu'en effet la SA Les Citadines exploite la résidence en assurant des prestations hôtelières, à savoir la réception, même non personnalisée, de la clientèle, le nettoyage régulier des locaux, le service des petits déjeuners, la fourniture du linge de maison ; que la société tient le mobilier de façon constante en parfait état de réparation locative et d'entretien et si besoin est, renouvelle le mobilier garnissant le local, à ses frais, que la SA Les Citadines contracte, auprès des compagnies d'assurances, les polices d'assurance garantissant les risques d'incendie, d'explosion et le dégât des eaux, couvrant le mobilier, le matériel, les marchandises garnissant les lieux loués, les risques locatifs et les recours des voisins et des tiers ; que par suite les logements en cause n'ont pas été donnés en location par la SA Les Citadines ; qu'ainsi c'est à juste titre que la SA Les Citadines a été assujettie à la taxe professionnelle pour les années en litige, sur la valeur locative des locaux et matériels exploités sur l'établissement de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Les Citadines, membre du groupe international Ascott Limited, propriétaire de résidences hôtelières, exploite un réseau d'appartements entièrement équipés et agrémentés de services hôteliers sous l'enseigne " Citadines Apart'hotels " ; qu'elle a été assujettie à la taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Bordeaux, à raison de l'inclusion par l'administration dans ses bases imposables de la valeur locative de son établissement sis 3 esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde) ; qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2012 qui a rejeté ses demandes en décharge de ces impositions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1°(...) a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; qu'en cas de sous-location d'un immeuble, le sous-locataire, qui a la jouissance de cet immeuble, en dispose au sens du a du 1° de l'article 1467 précité du code général des impôts ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts qui s'applique aux biens passibles d'une taxe foncière : " Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire " ; que ces dispositions doivent s'entendre comme visant le locataire qui a la jouissance effective des locaux ;

4. Considérant que si la SA Les Citadines fait valoir que ses clients, à qui elle fournit des prestations telles que service de petit-déjeuner, nettoyage des locaux et mise à disposition de linge de maison, ont la jouissance effective des logements en cause, elle se borne à produire un extrait du règlement remis aux clients ; que dès lors elle n'établit pas que ces appartements, essentiellement des studios, étaient occupés en vertu d'un contrat de bail consenti en application des articles 1709 et suivants du code civil ; que la requérante ne précise d'ailleurs ni la durée moyenne d'occupation des locaux, ni les modalités de tarification du service ; que la société tient le mobilier de façon constante en parfait état de réparation locative et d'entretien et, si besoin est, renouvelle le mobilier garnissant le local à ses frais ; que la SA Les Citadines contracte, auprès des compagnies d'assurances, les polices d'assurance garantissant les risques d'incendie, d'explosion et le dégât des eaux, couvrant le mobilier, le matériel, les marchandises garnissant les lieux loués, les risques locatifs et les recours des voisins et des tiers ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces locaux ne peuvent être regardés comme donnés en location au sens et pour l'application du dernier alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; que ces locaux et leur mobiliers étant placés sous le contrôle exclusif de l'exploitant et utilisés matériellement pour la réalisation de ses opérations de prestations hôtelières, c'est par suite à bon droit que leur valeur locative a été retenue dans la base de la taxe professionnelle dont la requérante est redevable ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA Les Citadines n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction à due concurrence des cotisations primitives de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2008 et 2009 à raison de l'établissement en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SA Les Citadines la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Les Citadines est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Les Citadines et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Michel Dronneau, président,

M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur,

M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2013.

Le rapporteur,

Henri PHILIP de LABORIELe président,

Michel DRONNEAULe greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Evelyne GAY-BOISSIERES

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No 12BX01576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01576
Date de la décision : 17/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MEIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-17;12bx01576 ?
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