Vu la requête enregistrée le 17 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Lemée, avocat ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300883 du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 novembre 2013, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité indienne, née le 1er mai 1970, est entrée en France le 23 février 2007 avec un visa de tourisme de trente jours ; qu'elle a fait l'objet de deux refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français les 21 février 2008 et 2 novembre 2009, et s'est maintenue sur le territoire ; qu'elle a présenté une nouvelle demande au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 13 décembre 2012 ; que par un arrêté du 13 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que Mme B...fait appel du jugement du 16 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...ayant été déclarée caduque par le bureau d'aide juridictionnelle, il ne peut être fait droit à sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (... ) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
5. Considérant que Mme B...fait valoir, d'une part, qu'elle s'occupe quotidiennement de sa nièce, son frère étant séparé de la mère de cette enfant, qu'elle réside depuis plusieurs années en France et s'y est bien intégrée et, d'autre part, qu'elle exerçait la profession de sage-femme en Inde et pourrait exercer ce métier en France ; que toutefois, d'une part, elle est entrée récemment sur le territoire français à l'âge de trente-sept ans ; qu'elle a des attaches familiales en Inde où résident ses deux enfants et sa mère ; que la garde de sa nièce ayant été confiée à sa mère et son frère ayant un droit de visite et d'hébergement, elle ne démontre pas que sa présence soit indispensable auprès de cette enfant et que son frère ne soit pas en mesure de la prendre en charge ; que, d'autre part, si elle évoque son activité de sage-femme en Inde, elle ne se prévaut en tout état de cause d'aucune promesse d'embauche en France ; qu'ainsi, Mme B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à la faire admettre au séjour ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
7. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est séparée de son mari, qu'elle n'a pas élevé ses deux enfants confiés à leur famille paternelle et n'a plus de contact avec eux, qu'elle est venue en France pour s'occuper aux côtés de son frère, de nationalité française, de sa nièce née en 2004 et a noué des liens forts avec cette enfant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle n'établit pas que sa présence soit indispensable auprès de sa nièce ; qu'elle n'est entrée en France qu'en 2007 à l'âge de trente-sept ans et dispose d'attaches familiales en Inde, où réside à tout le moins sa mère ; qu'elle s'est soustraite à deux précédents arrêtés de refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français en février 2008 et novembre 2009 ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la fixation du pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 22 mars 2014 ; que la délivrance de cette autorisation rend sans objet les conclusions de la requête de l'intéressée tendant à l'annulation des décisions du préfet, contenues dans l'arrêté du 13 février 2013, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, lesquelles ont ainsi été implicitement mais nécessairement abrogées ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour MmeB..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Gironde, portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans son arrêté du 13 février 2013.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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No 13BX01638