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05/12/2013 | FRANCE | N°13BX01176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2013, 13BX01176


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203353 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à d

estination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit ...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant au..., par MeB...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203353 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... C..., né le 19 mai 1955, de nationalité algérienne, a déclaré être entré en France le 20 septembre 2000 et a sollicité le bénéfice de l'asile territorial le 28 novembre 2000 ; que cette demande ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur le 28 mars 2001, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, le 28 mars 2001, et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'à la suite d'une interpellation par les services de police, le 21 décembre 2009, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail en se prévalant de son ancienneté de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, le 27 janvier 2010, et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; que, le 21 septembre 2011, il a sollicité à nouveau l'admission au séjour en se prévalant de dix années de présence sur le territoire ; que, par arrêté en date du 16 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; que M. C...relève appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant, au point 8 du jugement, que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est suffisamment motivée alors qu'est visé le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans mention de l'alinéa dont il fait application mais que le dixième considérant de l'arrêté permet de déduire que la situation de M. C...relève du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code précité et en indiquant aussi, au point 19 du jugement, que la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant trois ans était suffisamment motivée car elle visait le III de l'article L. 511-1 du code précité et faisait référence à la nature des liens de M. C...en France et au fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le tribunal administratif a répondu aux moyens invoqués par M. C...tirés du défaut de motivation de ces deux décisions ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en indiquant, au point 5 du jugement, que M. C...avait produit des documents médicaux ne couvrant pas la période de dix ans et ne constituant pas un faisceau d'indices probants et que les certificats de domiciliation postale et les nouveaux certificats médicaux ne suffisaient pas à établir la continuité de sa présence en France, les premiers juges ont répondu avec précision aux moyens invoqués par M. C...tirés de ce que la décision lui refusant le séjour était entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions font obligation au demandeur d'avoir résidé régulièrement et de manière continue en France durant les dix ans précédant sa demande ;

5. Considérant que, pour justifier le rejet de la demande de M. C...déposée le 21 septembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a estimé, dans l'arrêté attaqué, que si l'intéressé déclarait résider en France depuis septembre 2000, il ne fournissait pas d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour depuis dix années ; qu'il ressort des pièces du dossier que les justificatifs produits tant devant le préfet de la Haute-Garonne que devant les premiers juges consistaient essentiellement en des documents médicaux, ordonnances médicales et documents relatifs à l'aide médicale d'Etat concernant les années 2002, 2003, 2005, 2007, 2009 et 2011 ainsi qu'en des attestations de domiciliation postale émanant d'organismes de réinsertion ou d'action sociales concernant de brèves périodes se rapportant aux années 2000, 2001, 2006, 2008, 2009 et 2011 et mentionnant, pour la plupart, l'absence de résidence stable de l'intéressé ; que M. C...a également produit des relevés de consultations médicales établis par la Croix-Rouge et Médecins du monde qui, s'ils couvrent les années 2001 à 2011, n'attestent que de consultations ponctuelles dans ces centres de soins et ne dépassant pas quatre visites annuelles ; que si l'association Restaurants du coeur a attesté héberger M. C...à titre gracieux, cette attestation ne couvre que la période de janvier 2001 à mai 2004 ; qu'en appel, M. C...a produit de nouvelles pièces consistant en des copies d'un courrier adressé par le ministère des affaires étrangères le 5 juin 2002 et d'un reçu de " Tati Optic " du 30 janvier 2002 ; que ces pièces sont, dans leur ensemble, par leur caractère ponctuel et fragmentaire, insuffisantes pour établir la présence continue de M. C...sur le territoire national depuis plus de dix ans ; qu'ainsi, en refusant de délivrer à M. C...le titre sollicité au motif qu'il ne remplissait la condition prévue au 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code susvisé : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'articles L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif que l'intéressé aurait rempli les conditions posées par l'article 6 de l'accord franco-algérien, avant de rejeter sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les deux mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et le délai de départ volontaire, et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires à celles de l'article 3-7 de la directive du 16 décembre 2008 ; qu'aux termes du 4) de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relatif au " départ volontaire " : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l 'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ;

12. Considérant qu'en estimant que, dans les cas énumérés au 3° précité du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il existe, sauf circonstance particulière, un risque que l'étranger se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le législateur, a, pour définir le risque de fuite prévu par les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008, retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec cette directive, notamment avec les objectifs de proportionnalité et d'efficacité poursuivis par celle-ci ; qu'ainsi, le moyen invoqué par M. C...et tiré de l'incompatibilité de la loi à la directive précitée, doit être écarté, sans qu'il soit utile, en tout état de cause, de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne sur ce point ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

13. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ;

14. Considérant que, pour prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Haute-Garonne a pris en compte la nature des liens de M. C...en France en comparaison avec ceux demeurés en Algérie et la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'en revanche, il n'est pas précisé si la présence de M. C...sur le territoire français constituerait ou non une menace pour l'ordre public ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a donc pas motivé sa décision en prenant en compte, au vu de la situation de l'étranger, de l'ensemble des critères prévus par la loi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette mesure d'interdiction doit être annulée ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'avocat de M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 27 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Article 2 : L'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne est annulé en tant qu'il prononce à l'encontre de M. C...une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulouse et de sa requête devant la cour est rejeté.

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N° 13BX01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01176
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-05;13bx01176 ?
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