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05/12/2013 | FRANCE | N°13BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 05 décembre 2013, 13BX00687


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100361 du 20 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de contributions sociales intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de

prononcer la décharge des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100361 du 20 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de contributions sociales intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de contributions sociales intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, par décision du 16 juin 2011, postérieure à l'introduction de la demande du requérant devant le tribunal administratif, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des contributions sociales mises à la charge du requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que les conclusions relatives à ces impositions étaient privées d'objet et a prononcé un non-lieu à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

4. Considérant que M. B... soutient que la réponse aux observations du contribuable du 6 décembre 2007 ne répond pas à l'un des arguments développés dans sa lettre d'observations du 26 novembre 2007, relatif à la distinction à opérer entre l'activité d'une société civile de moyens et l'activité libérale exercée par chacun de ses membres ; qu'il résulte toutefois de la lecture de la réponse aux observations du contribuable que l'administration consacre à cette question un paragraphe entier, intitulé " distinction activité libérale et gestion de SCM " ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites : (...) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; (...) 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations suivantes : a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ; (...) III. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° du I et du II s'appliquent aux cessions intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005. " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... exerçait jusqu'en 2004 son activité de médecin cardiologue à titre individuel et détenait avec des confrères les parts sociales de trois sociétés civiles de moyens (SCM) ayant pour objet social d'" acquérir, louer, vendre, échanger les installations et appareillages nécessaires à l'exercice des spécialités pratiquées par les associés " ; que, par acte du 31 décembre 2004, il a cédé à la SELARL Centre de radiologie et d'exploration de la côte basque sa clientèle et a considéré que la plus-value ainsi réalisée était exonérée en application de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts ; que, toutefois, en l'absence de cession concomitante des parts qu'il détenait dans les SCM, la cession en litige ne peut être regardée comme portant sur une branche complète d'activité ; que si le requérant fait valoir, au demeurant sans l'établir, que la SELARL aurait repris dès le 1er janvier 2005 les contrats de crédit-bail portant sur le matériel détenu par les SCM en payant les loyers à la place de ces dernières, une telle circonstance ne peut être regardée comme la cession à la SELARL du matériel que détenaient juridiquement les SCM ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value et notifié les redressements d'impôt sur le revenu correspondant au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne la doctrine :

7. Considérant que la situation de M. B... relève du point n° 48 de l'instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, relatif aux professionnels libéraux exerçant leur activité en regroupant des moyens matériels au sein de sociétés civiles de moyens, et non du point n° 51, qui traite des autres activités exercées à titre individuel ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 13BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00687
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Cession d'entreprise, cessation d'activité, transfert de clientèle (notions).


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : GUIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-05;13bx00687 ?
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