Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 juin 2013 et régularisée par courrier le 10 juin 2013, présentée pour Mlle A...B..., demeurant..., par Me Duponteil, avocat ;
Mlle B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300091 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que MlleB..., ressortissante algérienne née le 29 mars 1986, est entrée en France en mars 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa court séjour mention " visiteur " ; que par courrier en date du 25 mai 2012, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 21 décembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B... interjette appel du jugement en date du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, Mlle B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). " ;
4. Considérant que si Mlle B...soutient qu'elle est entrée en France pour prendre soin de son père, qui est atteint de troubles visuels et d'une pathologie de type parkinson, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère, arrivée en France en 2001, ne serait plus en mesure d'assister son époux dans la vie quotidienne, ni que ce dernier ne pourrait bénéficier de l'aide de toute autre personne extérieure, de sorte que sa présence à ses côtés serait indispensable ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la courte durée du séjour en France de MlleB..., qui est célibataire, sans enfant, et qui conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où il est constant que résident toujours ses cinq frères et soeurs, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MlleB... ;
5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors que cette décision ne fixe pas de pays de renvoi ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MlleB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle B...est rejetée.
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N° 13BX01495