Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré, dont le siège social est situé BP 2077 à La Rochelle (17010), représentée par sa présidente en exercice, par Me Gargadennec, avocat ;
L'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 102644 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré du 6 avril 2010 interdisant la pratique du camping et le stationnement des caravanes dans plusieurs zones du territoire communal ;
2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Sainte-Marie-de-Ré sur son recours gracieux du 6 juin 2010 ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Marie-de-Ré à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Kolenc, avocat de la commune de Sainte-Marie de Ré ;
1. Considérant que l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré (APIR) interjette appel du jugement du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré du 6 avril 2010 interdisant la pratique du camping et le stationnement des caravanes dans plusieurs zones du territoire communal ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que, si l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré soutient que les premiers juges n'ont pas examiné les moyens tirés de ce que l'acte attaqué porterait atteinte au droit de propriété et méconnaîtrait le principe d'égalité entre les administrés, elle n'a pas précisé, à l'appui de ces moyens, les raisons pour lesquelles, selon elle, le maire n'aurait pas respecté ces droit et principe ; que, par suite, le tribunal administratif ne saurait être regardé comme ayant omis de répondre à ces moyens en se bornant à les écarter au motif qu'ils étaient dépourvus des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
3. Considérant que les premiers juges ont estimé que l'inscription de la totalité de l'Ile de Ré à l'inventaire des sites pittoresque du département de la Charente-Maritime, par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 23 octobre 1979 pris en application des dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, ayant eu pour effet de prohiber le camping pratiqué isolément et l'installation de caravanes sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, l'interdiction édictée par l'arrêté contesté ne présentait pas, par elle-même, un caractère excessif ; que, par ce motif, le tribunal administratif a implicitement mais nécessairement répondu au moyen tiré du caractère disproportionné de ladite interdiction du fait de l'absence de limite dans le temps ;
4. Considérant qu'il suit de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre et de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels... " ;
6. Considérant que l'arrêté du maire de Sainte-Marie-de-Ré édicte une règle générale et impersonnelle, prohibant la pratique du camping et le stationnement des caravanes dans certaines zones du territoire communal ; que cet arrêté de police présente ainsi le caractère d'un acte réglementaire qui n'est soumis ni par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ni par aucun autre texte à l'obligation de motivation ; qu'en tout état de cause, l'arrêté en litige vise, outre le code général des collectivités territoriales, les articles R. 111-2 et l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme et le plan de prévention des risques, en précisant les zones repérées comme étant inondables ou submersibles sur le territoire communal, et indique que la tempête du 28 février 2010 dénommée " Xynthia " a montré la dangerosité de certains secteurs du fait de leur caractère inondable ou submersible ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de la pratique du camping et du stationnement des caravanes ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte réglementaire du plan de prévention des risques naturels sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, que les zones visées par l'arrêté attaqué sont submersibles ou inondables ; que ce caractère est confirmé par la cartographie jointe au document intitulé " Eléments de mémoire et retour d'expérience " de la tempête " Xynthia ", qui délimite les secteurs qui ont été submergés ou inondés lors de cet événement ; que l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré, à qui il appartient d'apporter la preuve des faits qu'elle invoque, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, ne démontre pas que la délimitation des zones en cause serait erronée ; que, dès lors, il doit être regardé comme établi que les secteurs faisant l'objet de l'interdiction étaient soumis à des risques élevés de submersion ou d'inondation qu'aucune mesure moins contraignante n'était de nature à écarter ; que, par suite, eu égard à la gravité des dangers que courraient les personnes pratiquant le camping ou le caravanage dans de telles zones, le maire de Sainte-Marie-de-Ré n'a pas, en interdisant, sans limite de durée, ces activités dans lesdites zones, excédé les pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme : " Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : / 1° Sauf dérogation accordée (...) par l'autorité compétente définie aux articles L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement " ; que l'ensemble du territoire de la commune de Sainte-Marie-de-Ré a été inscrit à l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime par arrêté du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 23 octobre 1979, pris sur le fondement de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, dont est issu l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que l'arrêté municipal en litige, qui se borne à confirmer l'interdiction de la pratique du camping et à proscrire le stationnement des caravanes dans les zones en cause, pour des motifs d'intérêt général, n'implique aucune dépossession, ni même une privation des biens ; que, dans ces conditions, l'arrêté du maire de Sainte-Marie-de-Ré ne saurait être regardé comme portant aux droits qui s'attachent à la propriété privée une atteinte excessive au regard des motifs qui le fondent ;
9. Considérant que les propriétaires d'immeubles situés hors des zones concernées ne sont pas dans la même situation, en particulier au regard des risques encourus, que ceux dont les parcelles sont incluses dans lesdites zones ; que, par suite, l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré ne soutient pas pertinemment que l'interdiction méconnaît le principe d'égalité devant la loi ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sainte-Marie-de-Ré, l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Marie-de-Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association une somme de 1 500 euros au profit de la commune de Sainte-Marie-de-Ré sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée présentée pour l'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré (APIR) est rejetée.
Article 2 : L'Association des propriétaires de terrains à vocation de loisirs et de vacances familiales sur l'Ile de Ré versera une somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Marie-de-Ré en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX03129