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03/12/2013 | FRANCE | N°12BX02961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 12BX02961


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la SCI " Le Caire ", dont le siège social est situé à " Le Grand Brughal " à Saint-André-d'Allas (24200), représentée par son gérant en exercice, par Me Faure, avocat ;

La SCI " Le Caire " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001902, 1001903 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les société et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujett

ie pour les exercices clos de 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la SCI " Le Caire ", dont le siège social est situé à " Le Grand Brughal " à Saint-André-d'Allas (24200), représentée par son gérant en exercice, par Me Faure, avocat ;

La SCI " Le Caire " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001902, 1001903 du 2 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les société et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices clos de 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ;

2°) de la décharger intégralement de ces impositions supplémentaires, à titre principal, de l'en décharger partiellement, à titre subsidiaire,

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur place portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, la société civile immobilière " Le Caire ", que le service a regardée comme exerçant une activité de marchand de biens, s'est vu notifier des propositions de rectification en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés par courrier du 19 décembre 2007 dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office, après qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé le 21 novembre 2007 ; que ces propositions ont donné lieu à des rappels de taxe et d'impôts pour chacune des années contrôlées, mis en recouvrement le 4 février 2008 et que la SCI " Le Caire " a contestés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que cette société interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2012 rejetant ses demandes de décharge ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 29 mai 2013, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des finances publiques de la Dordogne a dégrevé la SCI " Le Caire " des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, à concurrence d'un montant de 5 877 euros en droits et de 6 524 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont devenues sans objet dans cette mesure ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que le jugement contesté indique que la contribuable doit être regardée comme ayant fait opposition au contrôle fiscal dès lors que l'avis de contrôle sur place des déclarations fiscales de la SCI " Le Caire " et des opérations susceptibles d'être examinées, adressé par le vérificateur au siège social de cette société et au domicile de son gérant, a été réceptionné avant la date du contrôle, fixé initialement le 25 octobre 2007, et que les plis expédiés à la société et au gérant contenant un nouvel avis, en date du 26 octobre 2007, ont été retournés à l'administration le 15 novembre suivant avec la mention : " avisé, non réclamé " ; que le tribunal administratif a répondu ainsi, implicitement mais nécessairement, au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait se prévaloir d'une opposition à contrôle fiscal faute pour le service d'avoir cherché à prendre contact directement avec le gérant de la société ; que le tribunal administratif n'avait à répondre à un moyen tiré du caractère excessif du chiffre d'affaires taxable retenu par l'administration, qui n'a pas été soulevé dans l'instance enregistrée au greffe de ce tribunal le 26 mai 2010 sous le n° 1001902, par laquelle la SCI " Le Caire " a contesté les rappels auxquels elle a été assujettie en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la procédure :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a adressé un avis de contrôle sur place daté du 4 octobre 2007, qui fixait le début des opérations au 25 octobre 2007, au siège social de la SCI " Le Caire " et au domicile du gérant de celle-ci ; que la société a accusé réception de cet avis le 6 octobre 2007, le gérant 18 octobre suivant ; que, n'ayant pu rencontrer un représentant de la société à l'adresse du siège social le 25 octobre 2007, la vérificatrice a adressé un nouvel avis de contrôle, daté du 26 octobre 2007, au siège social de la société et au domicile du gérant, reportant le début du contrôle au 12 novembre 2007 ; qu'il est établi par les pièces du dossier que les plis contenant ces avis ont été présentés vainement aux adresses des destinataires, respectivement les 27 octobre et 29 octobre 2007, et que ces derniers ont été avisés que lesdits plis étaient à leur disposition au bureau de poste ; que, toutefois, les plis ont été retournés à l'administration fiscale faute d'avoir été retirés dans le délai imparti ; qu'il n'est pas contesté que les représentants légaux de la SCI " Le Caire " n'ont fait connaître à l'administration aucun empêchement au démarrage des opérations de contrôle le 25 octobre 2007 ou le 12 novembre 2007 ; que, comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, la société s'est placée ainsi dans la situation d'opposition à contrôle fiscal constatée par le procès-verbal du 21 novembre 2007 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles... ; / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux... " ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI " Le Caire " a acquis, dès sa constitution, en décembre 2004, deux parcelles sur le territoire de la commune de Sarlat-la-Canéda, cadastrées section CZ n° 1 et section DE n° 52 représentant une superficie de 9 ha et 1 a ; que le 22 février 2005, elle a procédé à une division de la première, en deux parcelles, cadastrées section CZ n° 46 et section CZ n° 47 ; qu'elle a cédé la première de ces parcelles ainsi que la parcelle cadastrée section DE n° 52 en juin 2005 ; qu'après avoir réalisé, le 27 mars 2006, la division de la parcelle cadastrée section CZ n° 47 en cinq parcelles, auxquelles ont été attribués les numéros 48, 49, 50, 51 et 52, la SCI a revendu, d'abord, les deux premières, respectivement le 5 juillet 2006 et le 5 mai 2006, après avoir, pour chacune, obtenu un permis de construire et débuté l'édification d'une maison d'habitation, ensuite la parcelle cadastrée section CZ n° 50, le 14 mars 2007 ; que l'ensemble de ces ventes a représenté une superficie de 8 ha 80 a sur les 9 ha et 1 a acquis en décembre 2004 ; que, par ailleurs, le 7 décembre 2005, la SCI " Le Caire " a acheté les parcelles cadastrées section A n° 25, 2194 et 26 sur le territoire de la commune de Sainte-Nathalène ; qu'après réunion des deux premières, elle a procédé, le 19 mai 2007, à une division en 5 parcelles, puis a revendu l'une d'entre elles le 27 septembre 2007, avec une maison d'habitation inachevée qu'elle a construite suivant autorisation obtenue par elle-même ; que, compte tenu de leur nombre et de leur fréquence, les opérations d'achat et de revente auxquelles s'est livrée la SCI " Le Caire " sur la brève période de trois ans revêtent un caractère habituel ; que, si cette société prétend avoir agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine, le nombre encore plus important des ventes révèle qu'elle avait, dès l'origine, une intention spéculative ; que l'activité de la société répondant ainsi à un objet commercial, les premiers juges ont pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que les résultats de la contribuable entraient dans le champ d'application du I de l'article 35 du code général des impôts ;

8. Considérant que, si elle soutient que l'administration a surévalué ses bases imposables, la SCI " Le Caire ", à qui incombe la charge de la preuve du caractère excessif de l'imposition, en application des articles L. 193-1 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, l'administration était fondée à procéder à une évaluation d'office des résultats de la contribuable, ne justifie d'aucune charge déductible que la vérificatrice aurait omis de prendre en compte ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant, en premier lieu, que le service a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée fondés sur le 7° de l'article 257 et l'article 285 du code général des impôts, se rapportant aux opérations d'achat de parcelles que la vérificatrice avait regardées comme des terrains à bâtir ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article 257 du code général des impôts, sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : " Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux " ; que les résultats la SCI " Le Caire " entrant dans le champ d'application du I de l'article 35 du code susmentionné, les opérations qu'elle a réalisées étaient soumises de droit à la taxe sur la valeur ajoutée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI " Le Caire " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SCI " Le Caire " demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, à hauteur de la somme de 5 877 euros en droits et de 6 524 euros en pénalités, sur les conclusions de la SCI " Le Caire " tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés par avis de mise en recouvrement du 4 février 2008.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société civile immobilière " Le Caire " est rejeté.

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No 12BX02961


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FAURE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 03/12/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12BX02961
Numéro NOR : CETATEXT000028280020 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;12bx02961 ?
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