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03/12/2013 | FRANCE | N°12BX00306

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 décembre 2013, 12BX00306


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 février 2012, présentée pour l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat ", dont le siège est situé Roc de Lire à Montpezat-d'Agenais (47360), par Me Dubrulle, avocat ;

L'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904148 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montpezat-d'Agenais

du 1er septembre 2009 refusant de prononcer l'arrêt de l'activité de ball-trap ex...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 février 2012, présentée pour l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat ", dont le siège est situé Roc de Lire à Montpezat-d'Agenais (47360), par Me Dubrulle, avocat ;

L'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904148 du 1er décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Montpezat-d'Agenais du 1er septembre 2009 refusant de prononcer l'arrêt de l'activité de ball-trap exercée par l'association Pech d'Ancou et de mettre cette dernière en demeure de procéder à des travaux de dépollution du site ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Montpezat-d'Agenais de faire cesser l'activité de ball-trap de l'association Pech d'Ancou ainsi que de faire procéder à l'enlèvement des billes de plomb et à la dépollution des sols sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Montpezat-d'Agenais à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle se réfère son Préambule ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code du sport ;

Vu le règlement sanitaire départemental de Lot-et-Garonne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me A...associé de Me Chapon, avocat de la commune de Montpezat d'Agenais ;

1. Considérant que l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " a demandé au maire de la commune de Montpezat-d'Agenais, par courrier du 22 juin 2009, d'une part, de faire cesser l'activité de ball-trap de l'association Pech d'Ancou et, d'autre part, de mettre celle-ci en demeure d'éliminer la pollution du sol par les billes de plomb ; qu'après avoir gardé le silence pendant plus de deux mois à compter de la réception de cette demande, le maire de la commune de Montpezat-d'Agenais l'a rejetée expressément par courrier du 1er septembre 2009 ; que l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " relève appel du jugement du 1er décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 4 janvier 2012, le collège de l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat ", organe compétent pour ester en justice selon l'article 11 de ses statuts, a décidé de relever appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2011 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Montpezat-d'Agenais doit être rejetée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ; que l'article R. 613-2 de ce code dispose : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ; que selon l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction " ; que l'article R. 613-4 dudit code dispose : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de verser au contradictoire après la clôture de l'instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'il lui appartient dans tous les cas de clore l'instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d'audience ;

5. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire en défense de l'association Pech d'Ancou a été produit le 27 octobre 2011, antérieurement à la clôture de l'instruction qui est intervenue le 30 octobre 2011, trois jours francs avant l'audience prévue le 3 novembre 2011, conformément à l'article R. 613-2 précité, et que ce mémoire a été communiqué à l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat ", requérante, le 31 octobre 2011, après la clôture ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que, par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué ; que l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " ;

Sur la légalité du refus de faire cesser l'activité de ball-trap :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser (...) les pollutions de toute nature... " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, l'activité de tir était limitée à une journée par semaine entre février et août, de 14 heures à 18 heures en hiver et de 15 heures à 19 heures en été, au lieu-dit Pech d'Ancou, distant d'environ cinq cents mètres des habitations isolées les plus proches ; que, si l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " soutient sans être sérieusement contredite, en se prévalant de mesures sonomètriques effectuées sous contrôle de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales le 18 mars 2009, que sur trois sites, à savoir Faugere, Toyel et le Pigeonnier de Pérignac, le niveau des émergences sonores est excessif, ces éléments ne sont pas corroborés par le rapport produit devant la cour, dont il ressort que seulement sur le site de Saint-Médard, situé à 1 770 mètres, les émergences excèdent les plafonds réglementaires, alors qu'au contraire, pour les sites les plus proches des pas de tir, soit Repassat à 635 mètres, Laboulbene à 940 mètres et Faugere à 1 230 mètres, les tirs respectent ces exigences ; que, par suite, il n'est pas établi par les pièces du dossier que les activités de l'association Pech d'Ancou aient créé un trouble tel que le maire était tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; que, si l'activité de ball-trap entraîne nécessairement des chutes de billes de plomb dans le périmètre de tir, il ressort de l'expertise effectuée à la demande de la direction départementale de l'agriculture de Lot-et-Garonne que ni les sédiments, ni les eaux, ni les végétaux situés à proximité du site ne présentent de signes de contamination ; que, dans ces conditions, la décision du maire n'est pas davantage entachée d'erreur de droit au regard du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages (...) font partie du patrimoine commun de la nation. / II. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en l'état et leur gestion sont d'intérêt général (...). Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien qu'elle se traduise par la chute de billes de plomb, au demeurant sur un périmètre limité, l'activité de ball-trap exercée par l'association Pech d'Ancou présenterait pour l'environnement un risque de dommages graves et irréversibles ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ou celles de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que, si l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " fait valoir que la décision de refus de faire cesser l'activité de l'association Pech d'Ancou contrevient aux dispositions des articles L. 212-11, L. 322-2 ainsi que R. 322-2 à R. 322-08 du code du sport, ces moyens ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 101-1 du règlement sanitaire départemental de Lot-et-Garonne : " Sur les lieux et dans les locaux accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité ou par leur forte charge informative tels que : / (...) - l'usage des pétards, artifices, armes à feu... " et qu'aux termes de l'article 101-2 de ce même règlement : " Des dérogations spéciales peuvent être accordées par l'autorité locale lors de circonstances particulières... " ; que l'activité de ball-trap est au nombre de celles pour lesquelles l'autorité locale peut accorder des dérogations ; qu'ainsi qu'il a été dit, l'activité exercée par l'association Pech d'Ancou ne se traduit par des dépassements caractérisés des normes réglementaires en matière acoustique qu'au lieu-dit Saint-Médard ; que, si certains dépassements ont pu être observés également dans d'autres lieux, lorsque les tirs proviennent de la fosse dite " A ", ces circonstances ne justifiaient pas un refus de dérogation au titre de l'article 101-2 du règlement sanitaire départemental dès lors que le niveau de ces dépassements reste limité et que l'exercice de l'activité est circonscrit aux périodes rappelées ci-dessus ;

Sur le refus de mettre l'association Pech d'Ancou en demeure de dépolluer le site :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol... et d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets " et qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Au cas où les déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable... L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux... " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude réalisée pour le compte de la direction départementale de l'agriculture de Lot-et-Garonne, que la présence des billes de plomb, qui ne provoque pas une teneur en plomb significative puisqu'elle reste inférieure à 100 mg/kg dans le périmètre touché, n'a entraîné de contamination en chrome, arsenic ou antimoine ni dans les fractions de sol inférieures à 2 mm, ni dans les fractions de sol supérieures à 2 mm, ni dans les sédiments du plan d'eau proche, ni dans le puits et le ruisseau examinés ; qu'ainsi, en l'absence de nocivité avérée du site concerné par les tirs de ball-trap, et à supposer que les billes de plomb puissent être regardées comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, le maire n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 541-2 de ce code en refusant de mettre en demeure l'association Pech d'Ancou de procéder à une dépollution des terrains affectés par son activité ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montpezat-d'Agenais devant les premiers juges, l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées du maire de cette collectivité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure particulière d'exécution, les conclusions de l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " aux fins d'injonction ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Montpezat-d'Agenais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " demande le versement au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des deux instances, d'une part, à la commune de Montpezat-d'Agenais, d'autre part, à l'association ball-trap de Pech d'Ancou ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0904148 du 1er décembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour l'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : L'association " Environnement et cadre de vie à Montpezat " versera à la commune de Montpezat-d'Agenais, d'une part, à l'association ball-trap de Pech d'Ancou, d'autre part, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00306
Date de la décision : 03/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-01-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Questions communes. Obligations de l'autorité de police.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUBRULLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-03;12bx00306 ?
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