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26/11/2013 | FRANCE | N°12BX01565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 12BX01565


Vu le recours enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903739 en date du 8 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme B...-C... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 en tant qu'elle procède de la remise en cause du crédit d'impôt afférent aux intérêts du prêt qu'elle a versés du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2008 au titre de l'acq

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Vu le recours enregistré le 20 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0903739 en date du 8 mars 2012 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à Mme B...-C... la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 en tant qu'elle procède de la remise en cause du crédit d'impôt afférent aux intérêts du prêt qu'elle a versés du mois de septembre 2008 au mois de décembre 2008 au titre de l'acquisition de son habitation à Canejean et en tant que le tribunal a mis à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...-C... devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la restitution de ce complément d'impôt sur le revenu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son article premier du protocole additionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...-C... a acquis le 27 septembre 2007, en indivision avec son concubin M.A..., dans la proportion respectivement de 57 % et de 43 %, une maison à Canejan (33) en vue d'y établir sa résidence principale ; que cette acquisition a été financée au moyen d'un prêt contracté auprès d'un organisme bancaire par Mme B...-C... et par M.A... ; que ces derniers se sont séparés en août 2008 et Mme B...a cessé de résider dans cette maison à partir du 1er septembre 2008 ; que Mme B...-C... a demandé le 29 juillet 2009 à l'administration fiscale le bénéfice du crédit d'impôt instauré par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts pour les intérêts du prêt qu'elle avait versés à son organisme bancaire en 2008 ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux à la suite du refus que lui a opposé l'administration ; qu'en cours d'instance, cependant, le service lui a accordé le bénéfice du crédit d'impôt sur les intérêts qu'elle avait personnellement versés du 1er janvier 2008 au 31 août 2008 et a prononcé un dégrèvement de 1 157 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 ; que Mme B...-C... a demandé le remboursement d'un crédit d'impôt complémentaire calculé sur la base de la moitié des intérêts qu'elle a payés durant la période allant de septembre 2008 à avril 2010 inclus, soit la somme de 1 407,67 euros ; que, par un jugement du 8 mars 2012, le tribunal administratif, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé au cours de l'instance, a fait droit à la demande de Mme B...-C... dans la limite des intérêts du prêt dont elle s'était acquitté du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 et rejeté le surplus de sa demande ; que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a fait droit à une partie de la demande de Mme B...-C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Les contribuables (...) qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement (...), peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation.(... ) VI .- Le I s'applique à la condition que le logement faisant l'objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l'usage d'habitation principale du contribuable. (...) Le I s'applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d'une mutation professionnelle, n'est plus en mesure d'affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n'ait pas fait l'acquisition d'un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage. ( ...) " ; qu'il résulte des termes mêmes du VI de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts que le bénéfice du crédit d'impôt attaché aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence principale est subordonné à la condition que le logement ait été occupé en tant qu'habitation principale à la date de paiement des intérêts d'emprunt ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la maison que Mme B...-C... a acquise à Canéjan ne pouvait plus être regardée comme son habitation principale à partir du 1er septembre 2008 ;

4. Considérant que, pour accorder la restitution du crédit d'impôt au titre de la période du 1er septembre au 31 décembre 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que Mme B...-C... avait dû quitter cette maison pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté résultant des violences verbales et psychologiques exercées à son encontre par son compagnon, qu'elle continuait de supporter à concurrence de 57% les intérêts relatifs à l'emprunt contracté pour acquérir une maison dans laquelle elle ne pouvait plus résider, que ce bien immobilier restait occupé par son ancien compagnon qu'elle avait dû assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour faire procéder à la vente de l'immeuble et soumettre l'intéressé au paiement d'une indemnité d'occupation ; que, toutefois, ces circonstances ne sauraient ouvrir droit au crédit d'impôt en litige dont l'attribution est subordonnée, sauf en cas de mutation professionnelle, à l'affectation de l'immeuble à l'habitation principale du contribuable à la date du paiement des intérêts d'emprunt ; que l'administration était, dès lors, fondée à refuser à l'intéressée le bénéfice de la déduction des intérêts du prêt qu'elle a payés au titre de la période allant du 1er septembre 2008 au 31 décembre 2008 ; que, par suite, les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif ne peuvent justifier la décharge qu'il a accordée ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par Mme B...-C... ;

6. Considérant que, hormis le cas de la mutation professionnelle, le crédit d'impôt dont il s'agit est subordonné à la condition, rappelée ci-dessus, et qui doit être appréciée objectivement, de l'occupation effective, par le contribuable, du logement à usage d'habitation principale à la date de paiement des intérêts d'emprunt ; que, par suite, la force majeure ne peut être utilement invoquée pour revendiquer le bénéfice de ce crédit d'impôt ;

7. Considérant que, compte tenu du dégrèvement accordé au cours de la première d'instance et du non-lieu partiel qui en est résulté, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause la condamnation de l'Etat, par l'article 3 du jugement attaqué, à verser à Mme B...-C... la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge contestée et à demander dans cette mesure le rétablissement de l'imposition litigieuse ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n°0903739 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 mars 2012 est annulé.

Article 2 : Mme B...-C... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 dans la mesure résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur est rejeté.

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N°12BX01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01565
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;12bx01565 ?
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