La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2013 | FRANCE | N°12BX01195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 12BX01195


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902893 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à raison de deux sommes d'un montant de 22 500 euros et de 18 300 euros qui ont été taxées d'office par l'admi

nistration ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

-----...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0902893 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 avril 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 à raison de deux sommes d'un montant de 22 500 euros et de 18 300 euros qui ont été taxées d'office par l'administration ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013:

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...B...sont gérants de la SARL Perigolf dont le siège social est en Dordogne et qui a pour activité l'exploitation commerciale d'un club de golf et d'un bar-restaurant, ainsi que l'achat, la vente et la location d'articles liés à la pratique du golf ; qu'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'à l'issue de ce contrôle, divers redressements de leurs revenus imposables au titre des années 2001, 2002 et 2003 leur ont été notifiés, certains selon la procédure contradictoire et d'autres selon la procédure de taxation d'office ; que M. et Mme B...ont contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre desdites années à la suite de ce contrôle ; que, par un jugement du 3 avril 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer à hauteur des dégrèvements accordés en cours d'instance pour un montant total de 29 008 euros au titre de l'année 2003, d'autre part, rejeté le surplus de la demande ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement en limitant leur contestation à la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2001 de deux sommes s'élevant à 18 300 euros et 22 500 euros ;

2. Considérant que si la contestation des requérants porte sur un " crédit d'origine indéterminée " au titre de l'année 2001 d'un montant de 22 500 euros, il résulte de l'instruction qu'aucune somme d'un tel montant n'a été taxée d'office au titre de cette année ; qu'il suit de là que le moyen tiré ce que la taxation d'office de cette somme comme revenu d'origine indéterminée ne serait pas justifiée est sans portée utile ;

3. Considérant qu'il appartient à M. et MmeB..., qui ne contestent pas le bien-fondé du recours à la procédure de taxation d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales combinées avec celles de l'article L. 16, d'apporter, en vertu de l'article L. 193 de ce même livre, la preuve de l'origine et du caractère non imposable de la somme de 18 300 euros portée au crédit de leur compte bancaire au titre de l'année 2001 ;

4. Considérant que les requérants font valoir que la somme de 18 300 euros en litige provient de la vente, le 18 mai 2001, de matériel vidéo qu'ils avaient acquis en 2000 ; qu'ils ont produit en première instance, d'une part, la copie d'une facture d'achat datée du 15 décembre 2000 portant sur un matériel de la marque Philips pour un montant de 69 900 Francs, soit 10 656, 18 euros, d'autre part, la copie d'une facture de vente datée du 14 mai 2001, d'un montant de 18 300 euros, mentionnant un " home cinéma " de la marque Philips pour un montant de 13 000 euros et deux magnétoscopes de la marque Sony ; que, toutefois, la facture d'achat ne comporte pas de désignation précise du matériel et ne permet donc pas d'établir une corrélation entre le matériel acheté et celui mentionné sur la facture de vente ; que les requérants ne fournissent aucune explication quant aux raisons pour lesquelles le matériel " Philips " acheté pour 10 656 euros en 2000 a pu être revendu pour 13 000 euros en 2001 ; que la facture de revente de ce matériel établie par M. B...au nom de " RTE " sans autre précision qu'une adresse, ne permet pas, en l'absence d'explications fournies par les contribuables, d'identifier précisément l'acheteur, et ne présente pas de garantie d'authenticité ; que, dans ces conditions, la preuve de l'origine et du caractère non imposable du crédit bancaire de 18 300 euros en litige ne peut, compte tenu des justifications ainsi fournies, être regardée comme apportée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12BX01195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01195
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;12bx01195 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award