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26/11/2013 | FRANCE | N°12BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 novembre 2013, 12BX00118


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803362 en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de faire droit à leur demande et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribu

tions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

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Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2012 présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant ... par Me C...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0803362 en date du 22 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de faire droit à leur demande et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de M. Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé principal de la société Microtoph dont le siège est à Paris (16ème) et qui a, notamment, pour objet l'hébergement touristique ; qu'à la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme B...au titre des années 2001, 2002 et 2003, le vérificateur a notamment imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2003 une somme de 32 229 euros qu'il a regardée comme un revenu distribué par la société Microtoph sur le fondement des dispositions de l'article 109-1, 2° du code général des impôts ; que les époux B...ont été assujettis, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'ils ont contesté cette imposition supplémentaire devant le tribunal administratif de Bordeaux qui par un jugement du 22 novembre 2011 a rejeté leur demande en décharge ; qu'ils font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

3. Considérant qu'au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble des épouxB..., une somme de 32 229 euros a été constatée, le 1er avril 2003, au crédit de leur compte bancaire personnel ; que l'administration a estimé que la somme ainsi créditée avait été appréhendée par les intéressés et l'a imposée en leur nom au titre de l'année 2003 par application des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, pour contester le bien-fondé de cette imposition, M. et Mme B...font valoir qu'à hauteur de 32 000 euros, la somme litigieuse provient d'un prélèvement du même montant opéré sur le compte courant d'associé dont M. B...était titulaire au sein de la société Microtoph et que cette somme avait déjà été imposée une première fois ;

4. Considérant que si M. et Mme B...ont produit la copie d'un chèque de banque de 32 000 euros émanant de la société Microtoph et quatre extraits de la comptabilité de cette société relatifs au compte courant ouvert au nom de M. B...dans les écritures de cette société, ces extraits comportent, ainsi que l'a relevé l'administration, des indications contradictoires quant à l'existence d'un débit de 32 000 euros et ne permettent donc pas d'établir l'existence d'un prélèvement de même montant sur ce compte courant ; que si les requérants produisent devant la cour deux attestations en date du 11 mars 2009 et du 21 juillet 2012 signées du cabinet d'expertise comptable chargé à l'époque des faits de la tenue de la comptabilité de la société Microtoph, selon lesquelles le chèque de 32 000 euros aurait dû être imputé sur le compte courant de M. B...au sein de la société Microtoph et non pas reclassé sur un compte " créditeurs divers ", ces attestations sommaires, tardivement établies, et dont la valeur probante est mise en cause par l'administration, ne sauraient être regardées comme suffisantes, compte tenu des pièces comptables susmentionnées, pour justifier de l'origine alléguée ; qu'au demeurant, à la supposer même établie, cette erreur comptable a eu pour effet de mettre à la disposition de M. B... au cours de l'année 2003 une somme de 32 000 euros constituant un revenu imposable dès lors qu'il n'est pas allégué et encore moins démontré que la régularisation de cette erreur comptable aurait eu lieu avant la fin de l'année 2003 ; qu'aucune explication n'est fournie par les requérants sur l'origine de la somme de 229 euros ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'imposition de la somme de 32 229 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions précitées de l'article 109-1 2° du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N°12BX00118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00118
Date de la décision : 26/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TURCON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-26;12bx00118 ?
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