Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par le cabinet landwell et associés ;
M. et Mme B... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n°s 0603404, 0700749, 0903330, 1003658 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 5 juillet 2011, en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 à 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions et pénalités restant en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Maître Droulez, avocat de M. et MmeB... ;
1. Considérant que Mme C...B... est associée de la société civile du Château Léoville Las Cases, qui exploite un domaine viticole à Saint-Julien (Gironde), et de la société civile Château Nénin, qui exploite un domaine viticole à Pomerol (Gironde) ; qu'elle est également membre de l'indivision qui exploite le domaine viticole du Château Podensac à Ordonnac (Gironde) ; que ces sociétés ont fait l'objet de vérifications de comptabilité ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a remis en cause la déduction de frais financiers pratiquée tant par la société civile Léoville Las Cases sur ses résultats des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 que par Mme B... sur ses bénéfices agricoles des années 2002 à 2005 ; que l'administration a également remis en cause l'imputation par Mme B... de reports déficitaires sur ses bénéfices agricoles des années 2000 et 2001 calculés selon la moyenne triennale ; que les suppléments d'impôt sur le revenu résultant de ces rectifications ont été établis au nom de M. et Mme B... qui les ont contestés devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que les requérants relèvent appel du jugement du 5 juillet 2011 qui n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 75-0 B du code général des impôts : " Sur option des contribuables titulaires de bénéfices agricoles soumis au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition, le bénéfice agricole retenu pour l'assiette de l'impôt progressif est égal à la moyenne des bénéfices de l'année d'imposition et des deux années précédentes. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est exercée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation (...) " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année exclusivement. Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : 1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 350 000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (...) " ;
4. Considérant que Mme B... a opté, à compter de l'année 1999, pour la détermination de ses bénéfices agricoles selon les modalités définies à l'article 75-0 B précité du code général des impôts ; qu'elle a imputé sur ses bénéfices agricoles de l'année 2000, calculés selon la moyenne des résultats des années 1998 à 2000 et s'élevant à 7 306 664 francs, le déficit agricole constaté en 1998, d'un montant de 14 978 389 francs, sous déduction de la part de ce déficit déjà imputé sur les bénéfices agricoles de l'année 1999 soit 1 340 613 francs ; que le surplus, représentant 7 671 725 francs soit 965 172 euros, de ce déficit après imputation sur les bénéfices de l'année 2000 a été imputé sur ses bénéfices agricoles de l'année 2001 calculés selon la moyenne des résultats des années 1999 à 2001 ; que l'administration a remis en cause ces imputations opérées au titre des années 2000 et 2001 ; que le litige qui oppose M. et Mme B... à l'administration porte sur le point de savoir si le fait que des bénéfices agricoles sont déterminés selon les modalités définies par l'article 75-0 B du code général des impôts fait obstacle à ce qu'un déficit contribuant au calcul de la moyenne prévue par ces dispositions puisse venir, en application du 1° de l'article 156-I du même code, en déduction de ces mêmes bénéfices pour la détermination du revenu global ; que cette question constitue une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. et Mme B... et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme B... est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B... jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.
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N° 11BX02640