Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 19 juin 2012, présentée pour la SARL Trio, société à responsabilité limitée dont le siège est 3 rue Gambetta à Auch (32000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
La SARL Trio demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001766, 1101209 du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, qui lui sont réclamées au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, et la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l' article 1759 du code général des impôts ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2010 ;
4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Trio demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, qui lui sont réclamées au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, qui lui ont été assignés au titre de la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, et la décharge de l'amende qui lui a été infligée au titre de l' article 1759 du code général des impôts ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin de communication :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de vérification dont la SARL Trio réclame la communication devant la cour lui a été effectivement communiqué le 10 novembre 2010, soit antérieurement au présent recours; que de telles conclusions sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;
Sur l'étendue du litige :
3. Considérant que si, par décisions en date du 2 octobre 2009 puis du 22 mars 2010, le directeur des services fiscaux du Gers a prononcé le dégrèvement d'une partie des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Trio par un avis de mise en recouvrement du 22 janvier 2009, un second avis de mise en recouvrement, établi postérieurement le 28 octobre 2010 a repris les montants initialement portés sur le premier avis de mise en recouvrement ; qu'en l'absence de prise en compte par ce second avis de mise en recouvrement des dégrèvements antérieurement accordés, la SARL Trio est fondée à contester l'intégralité des impositions mises à sa charge ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point à la requête de la SARL Trio par l'administration doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications.(...) " ;
5. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 28 octobre 2010 par lequel l'administration a assujetti la société Trio à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, à des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007, et à l'amende qui lui a été infligée au titre de l'article 1759 du code général des impôts, s'il indique que ces rappels trouvent leur origine dans la proposition de rectification du 26 juillet 2008 et indique également le montant des droits et des pénalités réclamés, ne mentionne pas les décisions du 2 octobre 2009 et du 22 mars 2010 par lesquelles l'administration a consenti divers dégrèvements à la SARL Trio ; qu'en outre, les divers montants figurant dans cet avis de mise en recouvrement ne tiennent pas compte des dégrèvements consentis ; qu'ainsi, à défaut de faire référence à l'un des documents informant la contribuable d'une modification des redressements, cet avis ne satisfait pas aux exigences de l'article R.*256-1 du livre des procédures fiscales et se trouve entaché d'une erreur sur le montant de la créance du Trésor prise en charge par le comptable ; que la connaissance par le contribuable des dégrèvements accordés est à cet égard sans influence sur l'irrégularité dont se trouve entaché l'avis de mise en recouvrement ; que cet avis de mise en recouvrement constituant la décision même qui fixe la créance du Trésor, les impositions litigieuses ont ainsi été établies à l'issue d'une procédure entachée d'une irrégularité substantielle qui doit entraîner la décharge de l'ensemble des impositions litigieuses ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Trio est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SARL Trio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL Trio est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt réclamées au titre des exercices clos les 30 septembre 2005, 2006 et 2007, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période ayant couru du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2007 et de l'amende infligée au titre de l'article 1759 du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 avril 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SARL Trio une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Trio est rejeté.
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N° 12BX01516