La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°12BX00338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 novembre 2013, 12BX00338


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant ...par MeE... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100577 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros a

u titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant ...par MeE... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 100577 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu auxquels elle a été assujettie pour les deux années en litige ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) c) les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes de 25 400 et de 26 400 euros ont été versées sur le compte bancaire de MmeD..., respectivement en 2006 et 2007, par la société B...et Irmaos qui n'a aucun lien avec MmeD... ; que si cette dernière soutient que les crédits bancaires en cause correspondent aux salaires et remboursements de frais versés à son concubin, M. A...B..., salarié et associé de cette société, et déclarés et imposés au Portugal, elle n'établit pas que M. B...aurait disposé d'une procuration sur son compte bancaire aux fins de disposer des sommes en cause ; qu'en produisant, pour la première fois en appel, des documents en langue portugaise non traduits, Mme D...n'établit pas plus que les sommes dont s'agit correspondraient à des salaires appréhendés par son concubin et imposés au Portugal ; que l'attestation du gérant de la société B...et Irmaos du 9 octobre 2013 selon laquelle les rémunérations et les remboursements de frais de M. B...ont été versés à sa demande sur le compte bancaire de Mme D...ne présente aucune valeur probante ; qu'enfin, si Mme D...produit, également pour la première fois en appel, l'avis d'imposition de M. B...sur les revenus de 2006 et la proposition de rectification adressée le 22 décembre 2009 à ce dernier lui notifiant des redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans celle des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2006 et 2007, elle n'apporte pas la preuve que les montants ainsi redressés correspondraient aux sommes virées sur son compte bancaire par la société B...et Irmaos et que les sommes en litige auraient fait l'objet d'une double imposition ; que, par suite, l'administration a donc pu , à bon droit, regarder ces sommes versées à son profit par la société B...et Irmaos comme des revenus distribués au sens du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX00338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00338
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-21;12bx00338 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award