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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01543


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...rue Mallarmé à Cenon (33150), par MeB... :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203590 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'ê

tre éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant ...rue Mallarmé à Cenon (33150), par MeB... :

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203590 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France en septembre 2002 selon ses dires ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 15 septembre 2005 ; que le même jour, il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande le 26 septembre 2005 ; que le 30 septembre 2005, M. A...a finalement exécuté la mesure d'éloignement précitée et a regagné son pays d'origine ; qu'entré une nouvelle fois en France irrégulièrement, à une date indéterminée, M. A...déclare s'être marié avec une ressortissante française en 2008, puis avoir divorcé en 2011 ; que le 14 novembre 2011, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que par un arrêté du 17 juillet 2012, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour vise les textes sur lesquels elle repose, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise par ailleurs les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A..., notamment la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2005 qu'il a exécutée, mentionne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis sur son état de santé et relève son absence de lien avec la France et la présence de sa famille proche en Turquie ; qu'ainsi, la décision en litige, qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée eu égard à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l 'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est atteint de troubles psychologiques ; que pour fonder le rejet de sa demande de titre de séjour temporaire, le préfet de la Gironde s'est fondé notamment sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 26 mars 2012, indiquant que l'état de santé de M. A...nécessitait un suivi médical dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si le certificat médical en date du 5 juin 2012 produit par M. A...établit effectivement que son état de santé nécessite un suivi, l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle le défaut de soins ne devrait pas entraîner pour son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé, en date du 14 novembre 2011, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis neuf années et qu'il s'est intégré à la société française au regard des liens familiaux qu'il entretient en France avec son oncle et son cousin, de son mariage avec une ressortissante française et de son assimilation des valeurs démocratiques ; que, toutefois, la durée alléguée de son séjour en France n'est pas établie, d'autant que l'intéressé est reparti dans son pays à la suite de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2005 ; que sa présence en France ne peut être regardée comme établie que depuis l'année 2011 durant laquelle il a sollicité un titre de séjour ; que les liens privés ou familiaux dont il se prévaut, notamment son mariage avec une Française, ne font pas l'objet de justifications appropriées ; qu'en outre, le préfet justifie de ce que la famille proche de l'intéressé, à savoir ses parents et ses six frères et soeurs, réside en Turquie ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment aux conditions de séjour du requérant en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, d'une part, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté en litige, qui oppose également un refus de titre de séjour motivé à M.A..., vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles fondent l'obligation de quitter le territoire français et suffisent ainsi à motiver en droit cette dernière décision ;

8. Considérant, d'autre part, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dénuée de base légale ; qu'en outre, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à soutenir qu'il a des origines kurdes et qu'il est de confession alévie, M. A...n'établit pas qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article précité ne peut être qu'écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX015432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01543
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01543 ?
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