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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01485


Vu la requête enregistrée le 3 juin 2013 par courrier, présentée par Me D...B...pour Mme C...demeurant... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300153 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 juillet 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un

titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à interve...

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2013 par courrier, présentée par Me D...B...pour Mme C...demeurant... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300153 du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 juillet 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., née en 1987, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 3 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si Mme C...soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi ne serait pas suffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'avait pas soulevé ce moyen devant les premiers juges ; que par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., entrée en France à l'âge de 18 ans, est célibataire et sans enfant ; que si elle se prévaut des liens d'amitié qu'elle a noués en France, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C...en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de Mme C...;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7" ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les éléments que Mme C...fait valoir sur les conditions de son séjour dans son pays d'origine et sur les motifs qui l'ont conduite à quitter son pays d'origine, notamment les mauvais traitements qu'elle aurait subis à la suite de son arrestation lors d'une manifestation contre l'opposition au gouvernement en place, qui ne sont pas établis, ne constituent pas, dans les circonstances de l'espèce, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C...sans s'être estimé lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui a d'ailleurs considéré que les allégations de Mme C...n'étaient pas établies, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

8. Considérant que, pour les motifs mentionnés au point 4 du présent arrêt, la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que la décision contestée fixant le pays de destination vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;

10. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception d'illégalité, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

11. Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

12. Considérant que si MmeC..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient qu'elle a subi des tortures dans son pays d'origine en raison de son engagement politique et qu'un retour l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants, elle n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir que sa vie serait personnellement menacée en Guinée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision désignant la Guinée comme pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à titre principal à Mme C...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 13BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01485
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAMPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01485 ?
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