Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013, présentée par Me D...C...pour M. B... A..., demeurant... ;
M. A...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1200043 du 15 février 2013 par laquelle le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Mireille Marraco, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, né le 18 juillet 1992, relève appel de l'ordonnance n° 1200043 du 15 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outremer de Saint-Barthélémy et de Saint-Martin, lui a refusé un titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ;
3. Considérant que le 8 octobre 2012, le greffe du tribunal administratif de Saint-Martin a invité le requérant à produire la décision attaquée ou la preuve du dépôt d'une demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet ; que cette invitation à régulariser la requête précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai d'un mois, la requête serait rejetée comme irrecevable ; qu'en réponse à cette invitation, M. A...a saisi le préfet, le 17 octobre 2012, d'une demande de titre de séjour dans laquelle il indique n'avoir obtenu aucune réponse aux demandes qu'il aurait faites et a adressé une copie de ce courrier à la juridiction ; que, ce faisant, il n'a pas justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée avec sa requête présentée au tribunal administratif le 4 juillet 2012 comme le prévoit l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'il ne peut pas davantage être regardé comme justifiant d'une demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet, par la production, pour la première fois en appel, de la copie du rapport d'émission du courrier envoyé le 17 octobre 2012, cette circonstance, postérieure à la présentation de la requête le 4 juillet 2012, n'étant pas de nature à régulariser la demande d'annulation présentée en première instance ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande en application des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 13BX01075