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19/11/2013 | FRANCE | N°13BX01065

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 13BX01065


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. E... B...C..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101934 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a

fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoi...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour M. E... B...C..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B...C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101934 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C..., de nationalité dominicaine, est entré irrégulièrement en France en 2009, selon ses dires ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane, par un arrêté du 3 novembre 2011, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...C...interjette appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'affaire de M. B...C...étant inscrite à l'audience du tribunal administratif du 6 décembre 2012, la date de clôture de l'instruction était fixée, en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative et compte tenu de l'absence d'ordonnance du président de la formation de jugement fixant une date de clôture, au 2 décembre 2012 ; que le premier et unique mémoire en défense du préfet de la Guyane a été enregistré au greffe du tribunal le 3 décembre 2012 ; qu'alors que M. B...C...n'a pas pu répondre à ce mémoire qui ne lui a pas été communiqué, le jugement attaqué fait droit aux conclusions à fins de non-lieu à statuer qui y étaient contenues ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Cayenne a été rendu en méconnaissance de la procédure contradictoire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement, celui-ci doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane devant le tribunal administratif :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 novembre 2011 en litige a été retiré par un arrêté du 29 novembre 2012 du préfet de la Guyane ; que, toutefois, il n'est pas établi que ce dernier arrêté ait été régulièrement notifié à M. B...C...et soit ainsi devenu définitif ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 présentées par le requérant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que par un arrêté du 20 septembre 2011, publié à la deuxième édition spéciale du mois de septembre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, M. D...A..., directeur de la réglementation, de la citoyenneté et de l'immigration, a reçu délégation du préfet pour signer les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ;

7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...C...comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

8. Considérant que rien ne s'oppose à ce que l'administration, comme elle le fait de façon générale, permette le maintien sur le territoire d'un étranger qui a demandé un titre de séjour jusqu'à ce qu'elle ait statué par une décision explicite sur la demande de séjour ; que, toutefois, ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, ni aucune disposition du code ne font obstacle à ce que, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaille décision de rejet et à ce que ce rejet implicite permette directement de prononcer une obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C...a présenté une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Guyane, pour le traitement de laquelle un numéro de dossier lui a été notifié par courrier du 16 mai 2011 ; qu'à la date de l'arrêté du 3 novembre 2011 en litige, le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet ; que, dès lors, le préfet de la Guyane pouvait directement prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement prise à son encontre est dépourvue de base légale ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...C...fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française né le 19 mai 2010, il est constant qu'il n'a jamais vécu avec cet enfant, qu'il n'a reconnu qu'en février 2011 ; que le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, constituées d'une attestation de la mère de l'enfant rédigées en des termes peu circonstanciés, de copies de mandats comportant des dates illisibles ou postérieures à l'arrêté attaqué, de virements bancaires pour un montant total de 120 euros et de quelques tickets de caisse de produits pour enfant, qu'il contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que, par suite, M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant que M. B...C..., qui est célibataire, n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France du requérant, qui a déjà fait l'objet, le 18 mars 2009, d'un arrêté de reconduite à la frontière et qui s'est néanmoins maintenu irrégulièrement en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...C... ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que M. B...C...ne rapporte pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit, comme en l'espèce, qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ;

16. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...C...aurait fait état, avant l'édiction de l'arrêté en litige, de circonstances particulières propres à justifier qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en limitant à trente jours le délai de départ volontaire ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

17. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;

18. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs et que cette motivation doit attester de la prise en compte, par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères prévus par la loi ; qu'en revanche, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

19. Considérant qu'en l'espèce, le préfet de la Guyane, après avoir visé le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé, d'une part, que M. B...C...a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 18 mars 2009 et qu'il s'est maintenu illégalement sur le territoire, d'autre part, qu'il ne réside pas avec l'enfant qu'il a reconnu le 04 février 2011, qu'il n'établit pas contribuer à son éducation et à son entretien et, en outre, qu'il est père d'un autre enfant résidant à Saint-Domingue ; que le préfet, qui a ainsi pris en compte les quatre critères prévus par la loi, a énoncé de manière suffisamment précise, au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les considérations de droit et de fait qui fondent l'interdiction de retour contestée ;

20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...C..., qui a déjà fait l'objet, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en 2009, s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français ; que, par ailleurs, l'intéressé, qui n'est entré sur le territoire national qu'à une date encore récente, ne justifie pas de l'intensité des liens, en particulier avec son fils, qu'il y aurait développés ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...C...ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Guyane a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et fixer la durée de cette interdiction à deux ans ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...C...aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...C...demande le versement à son conseil, par application des dispositions de l'article 37 deuxième aliéna de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101934 du 20 décembre 2012 du tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...C...devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée.

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N° 13BX01065


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01065
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;13bx01065 ?
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