Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 mai 2013, présentée pour Mme C... A..., élisant domicile..., par Me B... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203104 du 28 mars 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013, le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de MmeA..., le 20 novembre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait reconduite ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par MmeA... ; que Mme A... interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que Mme A...se borne à reprendre en appel les moyens et l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, ont été écartés à bon droit par le tribunal administratif de Poitiers ; que, pour les motifs retenus par ce dernier, l'appel de Mme A...ne peut être accueilli ; qu'ainsi, l'ensemble des conclusions de sa requête doit être rejeté, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 13BX00158