La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01895


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juillet 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. C... B..., demeurant..., par Me E... ;

Les consorts B... demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001280 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des conséquences d

ommageables de l'hospitalisation de leur fille A...B...dans l'établissement, ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 20 juillet 2012, présentée pour M. et Mme D...B..., agissant pour leur propre compte et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. C... B..., demeurant..., par Me E... ;

Les consorts B... demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1001280 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier de Pau à leur verser la somme de 350 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'hospitalisation de leur fille A...B...dans l'établissement, ayant conduit à son décès le 8 septembre 2009 ;

2) de condamner le centre hospitalier de Pau à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 350 000 euros ;

3) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à prendre en charge l'indemnisation des préjudices ;

4) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise médicale ;

5) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau le paiement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Madelaigue, rapporteur ;

- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que la jeune A...B..., âgé d'un an et 22 jours au moment des faits, a été admise le 8 septembre 2009 à 1h40 du matin aux urgences pédiatriques du centre hospitalier de Pau, à la suite de l'apparition de diarrhées, de vomissements et d'une gêne respiratoire dans l'après midi ; qu'à son arrivée, une radiographie du thorax a été réalisée et l'enfant a été placée sous antibiotique en raison de la suspicion d'une pneumopathie d'inhalation ; que dans le courant de la journée, l'enfant a manifesté des signes de détresse respiratoire avec une majoration de la polypnée, une tachycardie et une CRP qui s'est élevée ; qu'en raison de la dégradation de la situation clinique, elle a été transférée, dans la matinée en réanimation pédiatrique où elle a présenté une tachycardie toute la journée du 8 septembre ; qu'une décision d'intubation sous anesthésie a été prise en raison des majorations des signes de lutte et des besoins en oxygène ; que, dans les suites de l'intubation réalisée à 18h30, l'enfant a présenté une bradycardie et subi un arrêt cardio-respiratoire, entraînant son décès à 20 h le même jour ; que l'autopsie médico-légale a conclu à une myocardite aiguë ; que M. et MmeB..., parents de la victime, agissant pour leur propre compte et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineurC..., demandent la condamnation du centre hospitalier à indemniser les préjudices liés au décès de leur fille qu'ils imputent à une infection nosocomiale ; qu'ils font appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes au motif qu'aucune infection nosocomiale à l'origine du décès ne pouvait être retenue ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : /1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; (...) " ;

3. Considérant que constitue une infection nosocomiale une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge médicale et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge ;

4. Considérant, qu'il résulte du rapport préparatoire du médecin légiste que : " la cause du décès paraît être liée à la décompensation d'une insuffisance cardiaque gauche dont l'origine n'a pu être déterminée lors de l'examen macroscopique et que dans l'attente des résultats complémentaires ce décès peut être qualifié de naturel, paraissant en relation avec une pathologie myocardique " ; qu'au vu de l'analyse anatomopathologique des prélèvements pratiqués sur le corps de l'enfant, le rapport définitif d'autopsie médico-légale du 25 septembre 2009 fait état de lésions majeures de myocardite aiguë ; qu'il est précisé que : " ces lésions paraissent suffisamment intenses pour être considérées comme la cause immédiate du décès et du tableau d'insuffisance cardiaque qu'a présenté l'enfant. Les caractères morphologiques de ces lésions sont très évocateurs d'une étiologie virale. Les remaniements inflammatoires laryngés et pulmonaires semblent, par leurs caractères morphologiques, avoir la même étiologie virale que les lésions myocardiques " ; qu'il conclut à une mort naturelle, provoquée par une myocardite très probablement d'origine virale ;

5. Considérant, en outre, qu'il résulte des éléments du dossier médical que lorsque l'enfant a été admise au centre hospitalier, elle était porteuse d'une infection qui avait déjà commencé à se manifester par une polypnée qui s'est aggravée au cours de la journée, l'apparition d'une tachycardie et une CRP élevée ; que l'intervention par intubation réalisée moins de deux heures avant le décès n'a pu être à l'origine de l'introduction d'un germe dans l'organisme de la jeuneA..., en l'absence d'une autre cause infectieuse extérieure au centre hospitalier ; qu'ainsi, compte tenu du délai d'incubation jugé compatible par les données acquises de la science médicale avec la probabilité d'une infection nosocomiale infectieuse, des durées d'incubation estimées pour des infections d'origine virale et du délai très bref d'à peine 19 heures qui a séparé l'admission de l'enfant à l'hôpital de son décès, et même si les jeunes enfants constituent des populations à risque, aucun lien plausible entre la prise en charge et l'infection de myocardite aiguë à l'origine du décès ne peut être fait ; que, dès lors, l'origine hospitalière de l'infection doit être écartée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions des requérants tendant à la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier de Pau et que, par voie de conséquence, ils ont estimé que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique n'étaient pas réunies pour ouvrir droit à l'indemnisation de leur préjudice au titre de la solidarité nationale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Pau, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que les consorts B...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 12BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01895
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BIROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award