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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01885


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2012 présentée par la société d'avocats Juripublica pour Mme A...demeurant ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002237 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant homologation du circuit de pilotage MRP de Lespielle, subsidiairement d'ordonner toute mesure d'instruction que la cour jugera utile afin de faire mesurer les nuisances qu'elle subies du fait de la proximit

du circuit automobile de Lespielle par rapport à son habitation ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2012 présentée par la société d'avocats Juripublica pour Mme A...demeurant ... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002237 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2010 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant homologation du circuit de pilotage MRP de Lespielle, subsidiairement d'ordonner toute mesure d'instruction que la cour jugera utile afin de faire mesurer les nuisances qu'elle subies du fait de la proximité du circuit automobile de Lespielle par rapport à son habitation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Marcel, avocat de MmeA...;

1. Considérant que par un arrêté du 28 septembre 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé, à la demande du représentant de l'école de pilotage "maîtrise-rallye-performance" (MRP) pour une durée de quatre ans, l'homologation du circuit de vitesse situé au lieu-dit " Trieulet " sur le territoire de la commune de Lespielle ; que Mme A..., qui habite à proximité du circuit, a contesté cet arrêté préfectoral devant le tribunal administratif de Pau ; qu'elle relève appel du jugement du 16 mai 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-35 du code du sport : " Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable (...) Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 331-19 du même code : " Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 131-16 édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article R. 331-18. Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports " ; qu'aux termes de l'article R. 331-37 du même code : " L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-39 du même code : " La commission a notamment pour missions : 1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19 ; (...) 3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques " ; qu'aux termes de l'article R. 331-40 du même code : " La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit. Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile " ; qu'aux termes de l'article R. 331-41 du même code : " La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été signée par M. Jean-Charles Géray, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a reçu délégation de signature du préfet du département aux fins de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que cette délégation de signature, suffisamment précise sur l'objet et l'étendue des compétences déléguées, ne concerne pas la totalité des compétences attribuées au préfet du département ; qu'elle est dès lors régulière ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant que l'article R. 331-40 du code du sport prévoit que la commission départementale de sécurité routière entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'instruction de la demande d'homologation, le maire de Lespielle, ainsi que le propriétaire et le représentant de l'école de pilotage ont été entendus par la commission ; que si Mme A...soutient que la commission départementale n'a pas entendu tous les représentants des autorités et services locaux mentionnés par l'article R.331-40 du code du sport, il ressort des pièces du dossier que ces personnes avaient été régulièrement convoquées ; que la feuille de présence à la commission départementale de la sécurité routière du 21 septembre 2010 fait apparaître que sept membres sur les onze membres à voix délibérative étaient présents et ont émis un avis favorable au renouvellement de l'homologation du circuit automobile de Lespielle ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la commission doit être écarté ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la commission départementale de la sécurité routière a procédé à une visite des lieux comme l'exige l'article R. 331-41 du code du sport ; que la circonstance que le document rédigé par le secrétaire de la commission départementale de la sécurité routière à l'issue la visite des lieux ait été intitulé " relevé de conclusions " alors que l'article R. 331-41 du code du sport le dénomme " procès-verbal " n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 331-35 du code du sport et de celles de l'article R. 331-19 du même code, qu'il appartient aux fédérations sportives détentrices de la délégation prévue à l'article L. 131-14 du code du sport, d'édicter les règles générales relatives au bruit émis par les véhicules terrestres à moteur participant à des manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et, le cas échéant, au ministre de l'intérieur ou au préfet de département, lors de la procédure d'homologation des circuits de vitesse et d'autorisation des concentrations et manifestations, de définir les conditions d'exercice spécifiques relatives au bruit de ces manifestations ; que l'activité se déroulant sur les circuits de vitesse automobile est dès lors soumise à des conditions d'exercice relatives au bruit fixées par les autorités compétentes pour organiser cette activité au sens de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, ces conditions ont été fixées par la fédération française des sports automobiles ; qu'il s'ensuit que Mme A...ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique, inapplicables à une activité sportive régie par des dispositions particulières de même nature ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 362-3 du code de l'environnement : " L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté avait pour objet le renouvellement d'une homologation et non l'ouverture d'un nouveau terrain pour la pratique de sports motorisés ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 362-3 du code de l'environnement qui soumet l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés à l'autorisation prévue à l'ancien article L. 421-2 du code de l'urbanisme, repris au g) de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 28 septembre 2010 renouvelant l'homologation du circuit de vitesse de Lespielle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande l'école de pilotage MRP sur le même fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'école de pilotage MRP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01885
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-02 Police. Police générale. Tranquillité publique. Manifestations sportives.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : JP JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01885 ?
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