La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01852


Vu le recours enregistré le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802398 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur d'académie du Lot décidant la suppression d'un poste d'enseignement à l'école maternelle de la commune de Lacapelle Marival ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Ecole et Territoire, par l'

association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et par M. B...A... ;

---------...

Vu le recours enregistré le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 13 juillet 2012, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802398 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur d'académie du Lot décidant la suppression d'un poste d'enseignement à l'école maternelle de la commune de Lacapelle Marival ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Ecole et Territoire, par l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et par M. B...A... ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1983 portant création de comités techniques paritaires académiques et de comités techniques paritaires spéciaux placés auprès des recteurs d'académie et de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Foucard, avocat de l'association Ecole et territoire ;

1.Considérant qu'après avoir consulté le comité technique paritaire départemental le 20 mars 2008, ainsi que le conseil départemental de l'éducation nationale le 25 mars suivant, l'inspecteur d'académie du Lot a décidé le 26 mars 2008 de supprimer un poste d'enseignement à l'école maternelle de la commune de Lacapelle Marival située dans la circonscription de Figeac, dans le Lot ; que l'association Ecole et Territoire, représentée par son président, dont l'objet est d'obtenir sur l'ensemble du territoire un service éducatif de proximité et de qualité au moyen d'une action solidaire entre parents d'élèves, élus et enseignants, ainsi que l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et M. A...en sa qualité de parent d'un élève scolarisé à l'école maternelle de Lacapelle Marival ont contesté cette décision devant les juridictions administratives ; que par un jugement du 4 mai 2012 le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2013, l'association Ecole et Territoire, qui avait seule présenté une demande en ce sens, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. " ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; (...) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, alors en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. " ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; (...) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, dans sa version alors en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires susvisé : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ;

5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique paritaire départemental du Lot ont été convoqués par l'inspecteur d'académie le 6 mars 2008 à la réunion du 17 mars 2008 dont l'ordre du jour portait sur la préparation de la rentrée scolaire 2008 dans l'enseignement du premier degré ; que les pièces annexées à cette convocation comportaient les listes des écoles à examiner en vue de retraits d'emplois, établies pour chaque circonscription, indiquant pour chaque école le nombre de classe en 2007, les effectifs de l'année en cours et les effectifs prévus pour la rentrée scolaire 2008-2009, le nombre d'élèves par classe avant fermeture et le nombre d'élèves par classe après fermeture ; que la communication aux membres du comité d'informations chiffrées sur la répartition des postes spécifiques et de la liste de l'ensemble des écoles du département avec les effectifs de l'année en cours et les effectifs prévisionnels n'était pas nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions ; que, par suite, les documents communiqués aux membres du comité étaient suffisants pour leur permettre d'émettre un avis sur les retraits de postes d'enseignement envisagés ;

7. Considérant, en second lieu, que si les documents nécessaires aux débats ayant précédé le vote sur la suppression d'un emploi à l'école maternelle de Lacapelle Marival ont été communiqués au comité technique paritaire départemental au plus tard au début de la réunion prévue initialement le 17 mars 2008, il ressort des pièces du dossier que le quorum n'ayant pas été atteint ce jour-là, le comité s'est de nouveau réuni le 20 mars 2008 ; que toutefois, si les membres du comité n'ont disposé que de trois jours pour examiner ces documents en méconnaissance de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, que les membres du comité n'auraient pas été à même d'exprimer utilement leur opinion sur le projet de suppression d'un emploi d'enseignement à l'école maternelle de Lacapelle Marival ; que, dès lors, la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 n'a pas été en l'espèce susceptible d 'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé les membres du comité technique paritaire départemental d'une garantie ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé la décision de l'inspecteur d'académie du 26 mars 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, par la voie de l'effet dévolutif de statuer les autres moyens présentés devant le tribunal et devant la cour ;

En ce qui les autres moyens d'annulation présentés par l'association Ecole et Territoire, l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et M. A...:

9. Considérant, en premier lieu, que la décision de l'inspecteur d'académie du Lot de supprimer un poste d'enseignement présente le caractère d'un acte règlementaire ; qu'elle n'est donc pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et n'avait pas, par ailleurs, à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services, qu'il transmet ces informations notamment au président du conseil général qui peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'éducation : " Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents " ; qu'aux termes de l'article R. 235-10 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public dans l'enseignement dans le département " ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation nationale est notamment consulté : 1°(...) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques " (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et le président du conseil général qui assurent la co-présidence du conseil départemental de l'éducation nationale ont nécessairement été informés de la fermeture d'un poste d'enseignement à l'école maternelle de Lacapelle Marival à l'occasion de la réunion dudit conseil qui s'est tenue avant la décision en litige le 25 mars 2008 ; que par suite, l'information prévue par l'article 29 de la loi du 4 février 1995 doit être regardée comme ayant été donnée ; que, dès lors, la décision contestée du 26 mars 2008 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 du même code : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. (...) " ;

14. Considérant que ces dispositions n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ; que, dès lors, en ne comptabilisant pas les enfants de moins de trois ans dans le calcul prévisionnel des effectifs de l'école maternelle de Lacapelle Marival, l'inspecteur d'académie du Lot n'a pas commis d'erreur de droit ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que l'association Ecole et Territoire, l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et M. A...ne sauraient utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle n° 94-124 du 6 juin 1991 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des enfants des communes avoisinantes de la commune de Lacapelle Marival, inscrits sur la liste de l'école maternelle de cette commune, n'auraient pas été pris en compte par l'inspecteur de l'académie du Lot dans les effectifs prévisionnels pour la rentrée scolaire 2008-2009 ; que, compte-tenu des effectifs prévisionnels de l'école maternelle de la commune de Lacapelle Marival pour l'année scolaire 2008-2009, évalués à 55 élèves, en diminution par rapport à l'année précédente, la décision de l'inspecteur d'académie du Lot de supprimer un poste d'enseignant dans cette école pour l'année scolaire 2008-2009 n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ecole et Territoire, l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et M. A...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Lot du 26 mars 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent l'association Ecole et Territoire, l'association des parents d'élèves de Lacapelle Marival et M. A...au titre des frais qu'ils ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association Ecole et Territoire tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 3 : La demande de l'association Ecole et Territoire, de l'association des parents d'Elèves de Lacapelle Marival et de M.A..., ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 12BX01852


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01852
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Organisation scolaire et universitaire.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award