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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01787


Vu le recours enregistré le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 16 juillet 2012, présenté par le ministre de l'Education Nationale ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802371 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur d'académie du Lot décidant la suppression d'un poste d'enseignement à l'école maternelle Jean Marcenac de la commune de Figeac ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Ecole et Territoire, par

Mme A...B...et par Mme D...C... ;

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Vu le recours enregistré le 10 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 16 juillet 2012, présenté par le ministre de l'Education Nationale ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802371 du 4 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 26 mars 2008 de l'inspecteur d'académie du Lot décidant la suppression d'un poste d'enseignement à l'école maternelle Jean Marcenac de la commune de Figeac ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Ecole et Territoire, par Mme A...B...et par Mme D...C... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'Education ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 13 juin 1983 portant création de comités techniques paritaires académiques et de comités techniques paritaires spéciaux placés auprès des recteurs d'académie et de comités techniques paritaires départementaux placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Foucard, avocat de l'association Ecole et Territoire, de Mme C...et de MmeB... ;

1. Considérant qu'après avoir consulté le comité technique paritaire départemental le 20 mars 2008, ainsi que le conseil départemental de l'éducation nationale le 25 mars suivant, l'inspecteur de l'académie du Lot a décidé le 26 mars 2008 de supprimer un poste d'enseignement à l'école maternelle Jean Marcenac sur le territoire de la commune de Figeac ; que l'association Ecole et Territoire, représentée par son président, dont l'objet est d'obtenir sur l'ensemble du territoire un service éducatif de proximité et de qualité au moyen d'une action solidaire entre parents d'élèves, élus et enseignants, ainsi que Mme B...en sa qualité de représentante de parents d'élèves et MmeC..., en sa qualité de parent d'élèves de l'école maternelle Jean Marcenac, ont contesté cette décision devant les juridictions administratives ; que par un jugement du 4 mai 2012 le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-10 du code de l'éducation : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département. " ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation est notamment consulté : 1° Au titre des compétences de l'Etat ; (...) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, dans sa version alors en vigueur, relatif aux comités techniques paritaires susvisé : " Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance " ;

3. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique paritaire départemental du Lot ont été convoqués par l'inspecteur d'académie le 6 mars 2008 à la réunion du 17 mars 2008 dont l'ordre du jour portait sur la préparation de la rentrée scolaire 2008 dans l'enseignement du premier degré ; que les pièces annexées à cette convocation comportaient les listes des écoles à examiner en vue de retraits d'emplois, établies pour chaque circonscription, indiquant pour chaque école le nombre de classes en 2007, les effectifs de l'année en cours et les effectifs prévus pour la rentrée scolaire 2008-2009, le nombre d'élèves par classe avant fermeture et le nombre d'élèves par classe après fermeture ; que la communication aux membres du comité d'informations chiffrées sur la répartition des postes spécifiques et de la liste de l'ensemble des écoles du département avec les effectifs de l'année en cours et les effectifs prévisionnels n'était pas nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions ; que, par suite, les documents communiqués aux membres du comité étaient suffisants pour leur permettre d'émettre un avis sur les retraits de postes d'enseignement envisagés ;

5. Considérant, en second lieu, que si les documents nécessaires aux débats ayant précédé le vote sur la suppression d'un emploi à l'école maternelle Jean Marcenac ont été communiqués au comité technique paritaire départemental au plus tard au début de la réunion prévue initialement le 17 mars 2008, il ressort des pièces du dossier que le quorum n'ayant pas été atteint ce jour-là, le comité s'est de nouveau réuni le 20 mars 2008 ; que toutefois, si les membres du comité n'ont disposé que de trois jours pour examiner ces documents en méconnaissance de l'article 25 du décret du 28 mai 1982, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au contenu des débats portés au procès-verbal de cette réunion, que les membres du comité n'auraient pas été à même d'exprimer utilement leur opinion sur le projet de suppression d'un emploi d'enseignement à l'école maternelle Jean Marcenac ; que, dès lors, la méconnaissance du délai minimum de huit jours prévu par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 n'a pas été en l'espèce susceptible d 'exercer une influence sur le sens de l'avis émis et, par suite, sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé les membres du comité technique paritaire départemental d'une garantie ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé la décision de l'inspecteur d'académie du Lot du 26 mars 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, par la voie de l'effet dévolutif de statuer les autres moyens présentés devant le tribunal et devant la cour ;

En ce qui concerne les autres moyens d'annulation présentés par l'association Ecole et Territoire, Mme B...et Mme C...:

7. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du II de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le représentant de l'Etat dans le département est informé des perspectives d'évolution de l'organisation des services publics et de tout projet de réorganisation susceptibles d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ces services, qu'il transmet ces informations notamment au président du conseil général qui peut mener une concertation locale sur tout projet de réorganisation ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 235-2 du code de l'Education : " Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après : 1° En cas d'empêchement du préfet du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; 2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général. Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents ; qu'aux termes de l'article R. 235-10 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation nationale peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public dans l'enseignement dans le département " ; qu'aux termes de l'article R. 235-11 du même code : " Le conseil départemental de l'éducation nationale est notamment consulté : 1°(...) b) Sur la répartition des emplois d'enseignants des écoles maternelles et élémentaires publiques " (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet et le président du conseil général qui assurent la co-présidence du conseil départemental de l'éducation nationale ont nécessairement été informés de la fermeture d'un poste d'enseignement à l'école maternelle de Marcenac à l'occasion de la réunion dudit conseil qui s'est tenue avant la décision en litige le 25 mars 2008 ; que par suite, l'information prévue par l'article 29 de la loi du 4 février 1995 doit être regardée comme ayant été donnée ; que, dès lors, la décision contestée du 26 mars 2008 n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique paritaire départemental. " ; qu'en additionnant les effectifs de l'ensemble des écoles maternelles de Figeac pour apprécier la situation démographique et définir en conséquence un nombre moyen s'élève accueilli par classe en tenant compte des critères susmentionnés, l'inspecteur d'académie n'a pas méconnu les dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ; que cette méthode de présentation des effectifs n'a pas davantage entaché l'avis du comité technique paritaire départemental d'une irrégularité ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article D. 211-9 du code de l'éducation et de l'irrégularité entachant l'avis du comité technique paritaire doivent être écartés ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. " ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 du même code : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. (...) " ;

12. Considérant que ces dispositions n'instituent pas un droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles mais se bornent à indiquer au service public de l'enseignement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il doit l'être en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé ; que, dès lors, en ne comptabilisant pas les enfants de moins de trois ans dans le calcul prévisionnel des effectifs de l'école maternelle Jean Marcenac de la commune de Figeac, l'inspecteur de l'académie du Lot n'a pas commis d'erreur de droit ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que l'association Ecole et Territoire, Mme B...et Mme C...ne sauraient utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle n° 94 -124 du 6 juin 1991 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

14. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des enfants des communes environnantes de celle de Figeac, inscrits sur les listes de l'école maternelle Jean Marcenac par la commune de Figeac n'auraient pas été pris en compte par l'inspecteur de l'académie du Lot dans les effectifs prévisionnels pour la rentrée scolaire 2008-2009 ; que, compte-tenu des effectifs prévisionnels de l'école maternelle Jean Marcenac pour l'année scolaire 2008-2009 et des écarts constatés au cours de l'année scolaire précédente avec le nombre d'élèves réellement scolarisés dans cette école, la décision de supprimer un poste d'enseignement, qui n'a pas eu pour conséquence de porter pour l'année scolaire 2008-2009 les effectifs de chaque classe à 34 élèves comme le soutiennent les requérantes de première instance mais à 24 élèves, n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ecole et Territoire, Mme B...et Mme C...ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie du Lot du 26 mars 2008 ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent l'association Ecole et Territoire, Mme B...et Mme C...au titre des frais qu'elles ont exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Ecole et Territoire, de Mme B...et de Mme C...et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01787
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Organisation scolaire et universitaire.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Organisation de l'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DELAVALLADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01787 ?
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