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19/11/2013 | FRANCE | N°12BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 novembre 2013, 12BX01753


Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée par Me Heymans pour le département de la Dordogne, Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24019), représenté par le président du conseil général ;

Le département de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905046 en date du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 297 126,88 euros TTC au titre du remboursement des dépenses u

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Vu la requête enregistrée le 6 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée par Me Heymans pour le département de la Dordogne, Hôtel du département, 2 rue Paul-Louis Courrier à Périgueux (24019), représenté par le président du conseil général ;

Le département de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905046 en date du 9 mai 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de 297 126,88 euros TTC au titre du remboursement des dépenses utiles que la société Valérian aurait exposés et à prendre en charge les frais d'expertise d'un montant de 16 665,50 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Valérian devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de la société Valérian la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Heymans, avocat du département de la Dordogne ;

- les observations de MeA..., substituant Me Grange, avocat de la société Valérian ;

1. Considérant que le département de la Dordogne a conclu avec la société Valérian un marché public ayant pour objet la réalisation des travaux de terrassement pour l'aménagement de la route départementale 709, pour un montant de 5 654 278,25 euros ; qu'après l'achèvement des travaux, l'entreprise a adressé le projet de décompte final au maître d'oeuvre le 22 mai 2008 pour un montant de 8 885 271,58 euros; que le décompte général notifié à l'entreprise a été arrêté à la somme de 4 681 313,76 euros; que la société Valérian, par un mémoire en réclamation remis le 24 juillet 2008, a contesté le décompte général et demandé que la somme de 4 125 752,74 euros soit ajoutée au décompte général qui lui avait été notifié; que cette contestation a été rejetée par courrier du 19 septembre 2008 du département de la Dordogne ; que la société Valérian a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 3 889 619,88 euros; que, par jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le département de la Dordogne à verser à la société Valérian, au titre du solde du décompte général du marché, les sommes de 297 126, 88 euros pour les plus-values aux prix n° 4.1 et 4.2 pour cause de changement des moyens d'exécution des terrassements et 8 328,05 euros, pour les " travaux improprement rémunérés " ; que le département de la Dordogne interjette appel du jugement en tant qu'il l'a condamné à payer la somme de 297 126,88 euros ainsi que la somme de 16 665,50 euros au titre des frais d'expertise ; que, par la voie de l'appel incident, la société Valérian demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses autres postes de réclamation et en ce qu'il a accordé la capitalisation des intérêts à compter du 31 décembre 2010 au lieu du 31 décembre 2009 ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires résultant de l'utilisation des matériaux présents sur le site des travaux :

2. Considérant que la société Valérian demandait que le département de la Dordogne lui verse une somme de 59 839,03 euros au titre de ses opérations de sélection et de tri des matériaux pour la couche de forme calculée sur la base du prix n° 4.2 augmenté de 2,04 euros/m3 à 2,56 euros/m3, ainsi que la somme de 771 311,76 euros au titre du changement des moyens d'exécution des terrassements résultant de la modification de la " stratégie du mouvement des terres " nécessitant de réutiliser des matériaux beaucoup moins aptes au remblaiement que ceux prévus au marché, cette somme étant fixée par augmentation des prix 4.1 et 4.2 figurant au bordereau des prix ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que ces " travaux supplémentaires " avaient été indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage selon les règles de l'art et qu'ils avaient été tacitement acceptés par le maître d'ouvrage, a condamné le département de la Dordogne à verser à la société Valérian la somme de 297 126,88 euros ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne la sélection et le tri des matériaux pour la réalisation de la couche de forme, que par lettre en date du 21 septembre 2006 la société Valérian avait proposé au maître d'oeuvre un prix nouveau de 4,10 euros HT/m3 pour 21 800 m3, au titre du stockage, de la reprise et de la mise en oeuvre de matériaux A2 pour couches de forme nécessités par sa nouvelle stratégie de mouvement des terres ; que, toutefois, par ordre de service en date du 27 septembre 2006, cette proposition de prix nouveau a été rejetée par le maître d'oeuvre, qui précisait que ces opérations étaient rémunérées par le prix unitaire 4.6 de 2,30 euros HT/m3; qu'en vertu des stipulations de l'article 14.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, la société Valérian n'ayant pas contesté le bien-fondé de cet ordre de service, le prix applicable aux opérations en cause restait le prix prévu au marché ; que la société Valérian ayant été rémunérée pour ces travaux sur cette base ainsi que sur celle du prix 4.2 également applicable en l'espèce, elle n'était pas en droit de demander une rémunération supplémentaire ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autres travaux imputables à la nouvelle stratégie de mouvement de terres de la société Valérian ont eu pour objet la réalisation des bases de remblai de grande hauteur avec des matériaux du site traités à la chaux ; que la réalisation de remblai à partir des matériaux du site était prévue et rémunérée par les prix unitaires stipulés au marché s'appliquant aux quantités de matériaux contradictoirement constatées ; que ces prix figuraient aux rubriques suivantes du bordereau des prix : 4.2 " Déblais meubles réutilisés ", 4.5 " Mise en oeuvre des remblais provenant des déblais ", 4.8 " Plus-value pour traitement des matériaux de remblai à la chaux " et 4.14 " Fourniture de chaux vive " ; qu'il est constant que tous les constats contradictoires relatifs aux quantités de matériaux ont été signés sans réserve par un représentant de l'entreprise ; qu'en cours d'exécution du marché l'entreprise n'a proposé aucun prix nouveau et qu'aucun avenant n'a donc été conclu stipulant un nouveau prix ; qu'en vertu des dispositions de l'article 18 du code des marchés publics, un marché étant conclu à prix définitif, la société Valérian n'était pas en droit de demander la condamnation du département de la Dordogne à l'indemniser des prestations en cause par augmentation des prix figurant au marché ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le département de la Dordogne à la demande de la société Valérian, que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif a décidé que la somme de 297 126,88 euros devait être portée au crédit de la société dans le décompte général ; que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

Sur l'appel incident :

En ce qui concerne les études d'exécution supplémentaires :

6. Considérant que la société Valérian soutient que les modifications de projet initiées par le maître d'oeuvre l'ont obligée à réaliser des études complémentaires qui ont fait l'objet de fiches d'adaptation signées par le maître d'oeuvre ; qu'elle demande le remboursement de ces études pour un montant de 25 295,40 euros ;

7. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les seules études complémentaires demandées à la société ont été des études nécessitées par la modification du pied du talus R4 et du bassin décanteur, qui lui ont été rémunérées par le département et que les fiches d'adaptation qu'elle invoque ne comportent aucune mention susceptible de confirmer ses allégations; que la société ne produit en appel aucun document de nature à établir la réalité des études complémentaires dont elle demande le paiement ; que, par suite, le jugement, qui a rejeté ses conclusions, ne peut être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne l'ajustement des forfaits en fonction de la durée d'allongement du chantier :

8. Considérant que selon la société Valérian, dès lors que la durée d'exécution du marché a été de 13 mois au lieu de 15,5 mois, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, les prix forfaitaires n° 1.1, 1.2, 1.3 et 1.7, qui comprennent une part fixe et une part variable en fonction de la durée des travaux, doivent être augmentés et, en conséquence, la somme de 81 896 euros doit lui être versée par le département de la Dordogne ;

9. Considérant toutefois, et en tout état de cause, que les prix forfaitaires invoqués par la société, relatifs à l'installation générale du chantier, à la mise en place d'une salle de réunion, d'un laboratoire ainsi que la rémunération des travaux topographiques et la constitution du dossier de recollement, ne comportent aucune part variable en fonction de la durée des travaux ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la société Valérian ne peut être indemnisée par le département de la Dordogne de ce chef de réclamation ;

Sur les surcoûts des matériaux de carrière :

10. Considérant que la société Valérian soutient que ce poste de réclamation correspond à la différence entre le prix contractuel des matériaux de la carrière de Thiviers à Lamonzie-Montastruc, figurant dans les sous-détails de prix et le prix payé par l'entreprise à la suite du changement de carrière imposé par le maître d'oeuvre ; que selon la société Valérian, le surcoût provient du changement de fournisseur, de l'augmentation du coût du transport due à l'éloignement de ces nouvelles carrières et que pour une quantité de 19 147,32 m3 de matériaux mis en oeuvre, le surcoût qui en résulte est de199 349,28 euros ;

11. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'annexe à l'acte d'engagement signé par la société Valérian : " En cas d'impossibilité d'utilisation des matériaux proposés à l'offre, notamment en provenance de la carrière de Lamonzie-Montastruc ou du site d'extraction du Plan d'eau de la Pombonne et conformément aux pièces contractuelles, l'entreprise s'engage à fournir, après agrément par le maître d'ouvrage, des matériaux conformes aux prescriptions, et ce dans les conditions du marché ";

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que la société Valérian n'a pas proposé à l'agrément du maître d'ouvrage les matériaux provenant de la carrière de Lamonzie-Montastruc, mais qu'elle a proposé à cet agrément, qui a été accordé, les matériaux de la carrière de Savignac éloignée de 90 kms du chantier alors que la carrière de Lamonzie-Montastruc ne l'était que de 20 kms ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société Valérian, le maître d'oeuvre n'a pas imposé à l'entreprise un changement de carrière ; que, dans ces conditions, le surcoût résultant du changement dont l'entreprise est à l'origine doit, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, rester à sa charge ; qu'en conséquence ce chef de réclamation doit être écarté et le jugement ne peut être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les frais d'ajournement des travaux de la phase n° 1 (DP1) :

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ajournement des travaux de la phase n° 1 (DPI) avait été demandé par l'entreprise par lettre du 15 janvier 2007 ; que, par ordre de service n° 19 du 18 janvier 2007, cette demande a été acceptée par le département de la Dordogne pour la période du 8 janvier 2007 au 8 mars 2007 inclus qui précisait toutefois qu'aucune immobilisation et aucun repliement de matériel ou de personnel ne seraient indemnisés par le maître d'ouvrage ; que par lettre du 1er février 2007 la société Valérian a exposé ses réserves à l'ordre de service en indiquant que l'arrêt du chantier ne résultait pas de sa propre volonté mais des conditions climatiques hivernales ; que par cette même lettre, la société demandait que le coût de cet arrêt lui soit indemnisé par la somme de 188 909,32 euros ; que toutefois, la personne responsable du marché n'ayant pas notifié de proposition à l'entreprise pour le règlement amiable du différend, cette absence de proposition, en vertu des stipulations de l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, a constitué un rejet de la demande de l'entrepreneur ; que la société Valérian ayant omis de faire savoir à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas le rejet de sa demande, ladite demande s'est trouvée frappée de forclusion en vertu des stipulations de l'article 50.21 du même cahier des clauses administratives générales ; qu'en outre, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que durant l'ajournement des travaux de la phase n° 1, le chantier se poursuivait par des travaux relevant de la deuxième phase d'exécution et que la société n'apporte aucune justification de ses frais de garde et du préjudice subi, les éléments produits ne permettant pas de faire la distinction entre les matériels et personnels affectés aux travaux relevant de la deuxième phase et ceux relevant des travaux ajournés ; que, dans ces conditions, ce chef de réclamation doit être également écarté ; que le jugement ne peut donc être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les perturbations hivernales et la période du 15 novembre 2006 au 16 mars 2007 :

14. Considérant que la société Valérian soutient qu'alors qu'une décision d'ajournement des travaux était prononcée pour la première phase d'exécution des travaux en raison des intempéries, il lui a été ordonné de démarrer les travaux de la deuxième phase (DP2) au 15 janvier 2007 et que compte tenu des conditions météorologiques il lui a été impossible de réaliser des travaux ; qu'en conséquence elle demande à être indemnisée des frais qu'elle a supportés durant cette période en raison de l'immobilisation d'engins de chantier et de maintien sur le site du personnel chargé de la maintenance desdits engins, par une somme de 182 379,75 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un ordre de service en date du 9 janvier 2007, le commencement des travaux pour la seconde phase d'exécution des travaux a été fixé au 15 janvier 2007 ; que la société Valérian n'a pas formulé de réserves à cet ordre de service ; qu'il ressort du rapport d'expertise que le choix de cette date a permis à l'entreprise de faire travailler ses équipes, d'utiliser son matériel après les congés de fin d'année et que cette situation était conforme à ce qu'avait prévu l'entreprise dans le planning initial figurant dans le mémoire justificatif de son offre ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'indemniser la société Valérian de ce chef de réclamation ;

En ce qui concerne les frais généraux de chantier non inclus dans les prix du marché :

16. Considérant que la société Valérian demande à être indemnisée de frais généraux de chantier supplémentaires non inclus dans les prix du marché qui seraient constitués de frais d'encadrement de chantier liés à la nécessité d'exécuter des travaux supplémentaires ou en hiver, puis au-delà du délai contractuel d'exécution du marché ; qu'elle conclut au versement par le maître d'ouvrage d'une somme de 204 998,29 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise que la masse des travaux effectués par l'entreprise n'a pas dépassé celle prévue au marché et que les modifications apportées au projet n'ont pas présenté de caractère exceptionnel s'agissant d'un chantier de terrassement ; que si les frais invoqués par la société Valérian sont détaillés dans leur composition, l'entreprise n'apporte aucun élément probant justifiant sa demande ; que le jugement qui a écarté ce chef de réclamation ne peut donc être réformé sur ce point ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un décompte mensuel n° 12, notifié à la société Valérian le 17 septembre 2007, le maître d'oeuvre a fait savoir à l'entreprise que lui étaient appliquées des pénalités pour un retard de 61 jours d'un montant de 114 970 euros; que, par lettre en date du 1er octobre 2007 l'entreprise a contesté le bien-fondé de ces pénalités de retard et en a demandé la suppression ; que par courrier du 5 octobre 2007 la personne responsable du marché a rejeté la demande de l'entreprise ; que cette dernière ayant omis de faire connaître à la personne responsable du marché qu'elle n'acceptait pas cette décision, sa demande de suppression des pénalités de retard s'est trouvée atteinte de forclusion en vertu des stipulations de l'article 50.21 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux invoquées par le département de la Dordogne ; que les conclusions de la société Valérian tendant à la suppression des pénalités de retard étant irrecevables, le jugement qui a rejeté ses conclusions ne peut être réformé sur ce point ;

Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Valérian n'ayant droit à aucune indemnité du fait de l'exécution du marché, elle ne peut donc pas bénéficier d'intérêts moratoires capitalisés qui viendraient augmenter lesdites indemnités ; qu'en conséquence, le jugement doit être réformé en tant qu'il condamne le département de la Dordogne à verser de tels intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

20. Considérant que la société Valérian étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d'expertise fixés par ordonnance à 16 665,50 euros ; que le jugement doit donc être également réformé sur ce point ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Valérian la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Dordogne et non compris dans les dépens ;

22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Valérian demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mai 2012, rectifié le 26 mars 2013, est annulé en tant qu'il a condamné le département de la Dordogne à verser à la société Valérian la somme de 297 126,88 euros au titre du solde du marché portant sur des travaux de terrassement nécessaires à l'aménagement de la RD 709, révisée et augmentée des intérêts capitalisés, et en tant qu'il a mis à la charge du département de la Dordogne la somme de 16 665,50 euros correspondant aux frais d'expertise.

Article 2 : La demande présentée par la société Valérian tendant à la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 297 126,88 euros au titre du solde du marché précité révisée et augmentée des intérêts capitalisés est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise fixés par ordonnance du 14 décembre 2010 à 16 665,50 euros sont mis à la charge de la société Valérian.

Article 4 : La société Valérian versera au département de la Dordogne la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'appel incident présenté par la société Valérian et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 12BX01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01753
Date de la décision : 19/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS KPDB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-19;12bx01753 ?
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