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12/11/2013 | FRANCE | N°13BX01296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2013, 13BX01296


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013, présentée pour M. B...A...ayant élu domicile..., demeurant... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300520 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 5 février 2013, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour dé

cidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contes...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 mai 2013, présentée pour M. B...A...ayant élu domicile..., demeurant... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300520 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 5 février 2013, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, ensemble la décision du même jour décidant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sous astreinte une autorisation provisoire de séjour dès notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, est entré régulièrement en France le 17 octobre 2007 et a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 19 novembre 2010 ; qu'à la suite de sa demande tendant à être admis au séjour à titre exceptionnel en tant que salarié, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 26 décembre 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que M. A...s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; qu'à la suite de son interpellation le 5 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne l'a, par un arrêté du même jour, obligé à quitter sans délai le territoire français et fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible ; que, par une décision du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de placer l'intéressé en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 8 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les moyens invoqués à l'encontre des trois décisions contestées :

2. Considérant qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur la régularité de la procédure d'interpellation et d'audition par les services de police ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la mesure d'éloignement ainsi que les deux autres mesures qu'il conteste sont viciées dès l'origine faute pour le préfet de démontrer que ses droits fondamentaux ont été respectés au cours de ladite procédure ;

3. Considérant que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures d'éloignement prises à l'égard des étrangers et les mesures prises pour assurer leur exécution, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées ;

4. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que M. A...a été entendu par les services de police le 5 février 2013 en particulier en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, ses conditions d'entrée en France ainsi que ses conditions d'hébergement ; que le requérant a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises à son encontre les mesures qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ces décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

Sur les moyens invoqués spécifiquement à l'encontre du refus de délai de départ volontaire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

6. Considérant que les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fixent un critère objectif permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec celles, également précitées, de la directive 2008/115/CE ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de cette incompatibilité doit être écarté ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions que contient l'arrêté attaqué, que le préfet se serait abstenu d'examiner l'ensemble de sa situation avant de prendre la décision litigieuse et se soit cru tenu de lui refuser un délai de départ volontaire du seul fait que sa situation répondait aux critères définis aux d) et f) précités du 3° de l'article L. 511-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., après être entré régulièrement en France en 2007 et avoir été titulaire d'une carte de séjour " étudiant " pendant trois ans, s'est maintenu en France irrégulièrement à la suite de l'expiration en novembre 2010 de la validité de cette carte, puis a demandé le 21 octobre 2011 son admission exceptionnelle au séjour ; que, par un arrêté du 26 décembre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que M.A..., qui n'a pas contesté cet arrêté, n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire sauf circonstances particulières ; que, si le requérant se prévaut de la durée de sa présence régulière en France et de la stabilité de son domicile, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis novembre 2010, de la non-exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et de ce qu'il ne possède pas de document d'identité en cours de validité, que M. A...n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ;

Sur les moyens invoqués spécifiquement à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la directive 2008/115/CE : " 1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque : a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu' enfin aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " ;

10. Considérant que si M. A...soutient que la décision de placement en rétention dont il a fait l'objet méconnaît les dispositions précitées de l'article 15 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, ces dispositions ont été transposées par les dispositions de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 codifiées aux articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; qu'ainsi, il ne saurait se prévaloir directement des dispositions de ladite directive ;

11. Considérant que M. A...ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 décembre 2011 en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français et a manifesté sa volonté de ne pas revenir dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il disposerait d'une adresse stable est insuffisante pour estimer que l'intéressé présente des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider de placer M. A...en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ;

12. Considérant qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " La rétention est ordonnée par les autorités administratives ou judiciaires. La rétention est ordonnée par écrit, en indiquant les motifs de fait et de droit. Si la rétention a été ordonnée par des autorités administratives, les États membres : a) soit prévoient qu'un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité de la rétention doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du début de la rétention, b) soit accordent au ressortissant concerné d'un pays tiers le droit d'engager une procédure par laquelle la légalité de la rétention fait l'objet d'un contrôle juridictionnel accéléré qui doit avoir lieu le plus rapidement possible à compter du lancement de la procédure en question. Dans ce cas, les États membres informent immédiatement le ressortissant concerné d'un pays tiers de la possibilité d'engager cette procédure. Le ressortissant concerné d'un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n'est pas légale. ", qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. En cas de décision de placement en rétention (...), l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 552-1 dudit code : " Quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire (...) " ;

13. Considérant que la seule circonstance, fondée sur le principe de séparation des ordres juridictionnels, que le contrôle du juge administratif ne puisse porter sur les conditions de placement en rétention ou que celui du juge des libertés et de la détention ne puisse porter sur la légalité de celles-ci qu'au bout de cinq jours de rétention, n'est pas de nature à faire regarder le contrôle juridictionnel institué par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité comme étant incompatible avec l'objectif de célérité fixé par les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen tiré de cette incompatibilité ne peut être accueilli ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette sa demande d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions présentées en ce sens devant la cour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01296
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-12;13bx01296 ?
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