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12/11/2013 | FRANCE | N°12BX02958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2013, 12BX02958


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la société Financière BLU, ayant son siège 3 rue Marie Frai à Lourdes (65100) par Me E...;

La société Financière BLU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001413 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et du supplément de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2005

;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner 1'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour la société Financière BLU, ayant son siège 3 rue Marie Frai à Lourdes (65100) par Me E...;

La société Financière BLU demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001413 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006 et du supplément de contribution additionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos en 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner 1'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Venin, avocat de la société Financière BLU ;

Vu, enregistrée le 29 octobre 2013, la note en délibéré présentée pour la société Financière BLU ;

1. Considérant qu'à la suite d'un conseil de famille réuni le 15 janvier 2004, les époux Brua, la société de droit irlandais Ushida et M. F...A...ont créé, le 16 février 2004, la société par actions simplifiée Financière BLU, ayant pour objet l'acquisition et l'exploitation de fonds de commerce et la gestion de participations, en particulier l'acquisition, en vue de l'apurement du passif de cette société placée en redressement judiciaire en 1999, de 80 % des parts de la SNC Hôtel Saint Louis de France qui exploitait un hôtel à Lourdes, géré par M. D... A...; qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la société Financière BLU, l'administration fiscale a notamment réintégré dans ses résultats de l'exercice clos en 2005 les montants de 279 965 euros et 40 000 euros et les intérêts y afférents portés respectivement au crédit des comptes courants d'associés de la société Ushida et de M.A..., constituant, selon elle, un passif injustifié ; qu'elle a, en outre, réintégré dans les résultats de l'exercice clos en 2006 le montant d'une provision pour créances douteuses de 160 153 euros, puis a assorti l'ensemble des redressements de la majoration pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; que, par un jugement du 20 septembre 2012, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Financière BLU la décharge de ces pénalités et rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelle au titre des exercices clos en 2005 et en 2006 ; que la société Financière BLU fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande le rétablissement des pénalités ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ;

En ce qui concerne la provision :

3. Considérant que seules peuvent être portées en provision et déduites des bénéfices imposables d'un exercice, en application des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement, à la condition, notamment, que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;

4. Considérant que la société Financière BLU avait enregistré, au 31 décembre 2006, une créance de 273 633 euros correspondant aux prestations de gestion financières, administratives et commerciales facturées à sa filiale pour les années 2005 et 2006 en vertu d'une convention conclue le 1er mai 2005 ; qu'il n'est pas contesté que la Snc Hôtel Saint Louis de France, dont le chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos en 2006 avait augmenté de près de 13 %, avait enregistré un bénéfice de 174 020 euros et que son actif net s'élevait alors à 669 595 euros ; que si la société requérante fait valoir qu'à cette période, les capitaux propres de sa filiale étaient inférieurs à la moitié de son capital social et qu'elle était redevable d'une dette d'un montant de 1 173 788,51 euros au titre de laquelle elle devait régler une échéance annuelle de 215 422,53 euros, ces éléments ne suffisent pas à établir que des événements en cours à la date de clôture de l'exercice litigieux rendaient probable le risque de non-recouvrement de la créance qu'elle détenait pour le montant provisionné ; qu'en outre, ainsi que le relève l'administration sans être contestée, le montant de cette provision a été calculé de façon forfaitaire de sorte que la société ne justifie pas le montant provisionné ;

En ce qui concerne le passif injustifié :

5. Considérant qu'aux bilans d'ouverture et de clôture de l'exercice clos en 2005, figurait au crédit du compte courant ouvert au nom de la société Ushida dans les écritures de la société Financière BLU une somme de 279 965 euros en tant qu'apport en compte courant et une somme de 9 722 euros en tant qu'intérêts sur compte courant ; qu'à la clôture de l'exercice suivant, la somme de 279 965 euros était inscrite à hauteur de 209 965 euros au crédit du compte courant de la société Ushida et à hauteur de 70 000 euros au crédit du compte courant de M. et Mme Brua ; que le service, estimant que la société Financière BLU n'avait pas justifié la réalité de ces dettes, a réintégré dans son bénéfice imposable de l'exercice clos en 2005, premier exercice non prescrit, la somme de 289 687 euros en tant que passif injustifié ; que la société requérante fait valoir que la somme de 279 605 euros correspond, après déduction des frais, à une avance de 280 000 euros réalisée en février 2004 pour le compte de la société Ushida et des époux Brua par la société Joe C...Tours, société de droit irlandais détenue par M. B...C...également actionnaire de la société Ushida ; qu'elle a produit un " contrat d'assistance financière " signé en mars 2004 par elle, les époux Brua, la société Ushida et la société Joe C...Tours JWT, cette dernière étant, comme la société Ushida, une société de droit irlandais ; que cette convention indique notamment que " les parties se sont réunies pour fournir à la société Financière BLU les fonds lui permettant d'assurer le règlement du pacte dû au titre du plan de continuation et d'effectuer quelques investissements complémentaires " et que " la société JWT a fait un apport de 280 000 euros à la société Financière BLU pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua " ; qu'elle stipule dans son article 1er que " la société JWT concède par la présente, pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua, à la société Financière BLU une avance de trésorerie remboursable de 280 000 euros (...) réputée avoir été réalisée dès son origine pour le compte de la société Ushida et de M. et Mme Brua à hauteur de 140 000 euros chacun ", que les " frais liés au virement réalisé seront à la charge de la société Financière BLU ", et que celle-ci sera " exclusivement redevable de cette avance envers la société Ushida et M. et Mme Brua " ; que, bien que dépourvue de date certaine, ainsi que le fait valoir à juste titre l'administration, cette convention est susceptible de justifier les écritures comptables litigieuses mais seulement dans la mesure où les mentions qu'elle comporte seraient corroborées par les autres pièces versées au dossier ; qu'à cet égard, s'il est constant qu'un virement de 279 605 euros a été effectué le 2 février 2004 par la société JWT au profit de la société Financière BLU, cette somme a été portée au crédit du compte courant de la société Ushida pour sa totalité et était encore inscrite comme telle au bilan de l'exercice clos en 2005, de sorte que, d'après ces écritures, seule la société Ushida était créancière de ladite somme vis-à-vis de la société Financière BLU alors que la convention précitée prévoyait qu'elle n'était créancière qu'à hauteur de la moitié de l'avance ; que si, le 1er janvier 2006, le compte courant de la société Ushida a été débité de 70 000 euros par le crédit du compte courant de M. et Mme Brua, la société Financière BLU ne peut être regardée comme justifiant cette écriture comptable en se bornant à produire une attestation de la co-gérante de la société Ushida datée du 15 octobre 2004 reconnaissant avoir reçu le " 15 décembre 2004 " la somme de 70 000 euros de " M. Brua, président de la société Financière BLU, en remboursement d'un apport en compte courant réalisé au bénéfice de la société Financière BLU " ainsi que la photocopie d'un chèque de 70 000 euros établi par M. Brua le 15 octobre 2004 au profit de M. B...C... ; qu'en définitive, la société Financière BLU, qui a produit en outre la photocopie d'un chèque de 70 000 euros émis le 8 septembre 2008 par la société Financière BLU au profit de la société Ushida, ne justifie que la moitié de la dette inscrite au crédit du compte courant ouvert dans ses écritures au nom de cette dernière société à la clôture de l'exercice 2005, soit la somme de 144 843,50 euros en incluant les intérêts ; que ce n'est que dans cette mesure qu'elle a droit à la réduction de ses bases d'imposition ;

6. Considérant que si la société requérante fait valoir que le montant de 40 000 euros porté le 18 février 2004 au crédit du compte courant d'associé de M. F...A...correspond au prêt consenti par sa mère et s'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2004, celle-ci a effectivement versé cette somme sur le compte bancaire ouvert au Crédit Agricole par la société Financière BLU, le contrat de prêt du 16 janvier 2004, ni daté, ni signé, ne suffit pas à établir la réalité de ce prêt ; qu'ainsi, la société ne justifie pas de l'origine du versement susmentionné ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé comme un passif injustifié et réintégré dans les résultats de la société le montant de 41 296 euros inscrit au passif de son bilan le 31 décembre 2005, correspondant au versement en cause, augmenté des intérêts d'un montant de 1 296 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Financière BLU est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition d'une somme de 144 843,50 euros ;

Sur l'appel incident :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L.48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue (...) d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L.76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ; que si la proposition de rectification du 19 février 2008 ne comportait pas l'indication du montant des pénalités pour manquement délibéré dont l'application était envisagée, il résulte de l'instruction que l'administration a réparé cette omission en adressant à la société, le 25 septembre 2008, un courrier précisant ce montant et lui accordant un nouveau délai de trente jours pour présenter ses observations ; qu'ainsi, la société n'a pas été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L.48 du livre des procédures fiscales ;

9. Considérant qu'il en résulte que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à la société Financière BLU la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont les redressements ont été assortis et à demander que le surplus de ces pénalités soit remis à sa charge ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société Financière BLU est déchargée, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 à raison de la réintégration d'une somme de 144 843,50 euros dans sa base d'imposition.

Article 2 : Le surplus des pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code généra des impôts au titre des exercices clos en 2005 et 2006 est remis à la charge de la société Financière BLU.

Article 3 : Le jugement du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Financière BLU est rejeté.

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No 12BX02958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02958
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BARNECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-12;12bx02958 ?
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