Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant ...et pour la MAIF, dont le siège est au 200 avenue Salvador Allende à Niort Cedex 9 (79060), par la SCP Maxwell - Maxwell - Bertin ;
Mme B... et la MAIF demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904099 du 17 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de Mme B...tendant à la condamnation du département de la Dordogne à lui verser la somme de 21 075,96 euros majorée des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 novembre 2003 et la demande de la MAIF, assureur de MmeB..., tendant à la condamnation du même département à lui verser la somme de 227 533,41 euros en remboursement des indemnités versées à son assurée et aux victimes de l'accident ;
2°) de condamner le département de la Dordogne à leur verser lesdites sommes ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaune de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Pagnoux, avocat du département de la Dordogne, de Me Venin, avocat de Mme B...et de la MAIF;
1. Considérant qu'alors qu'elle circulait, le 15 novembre 2003 en début d'après-midi, sur le chemin départemental 47 dans le sens Sarlat - Les Eysies de Tayac (Dordogne), à hauteur du point kilométrique 17480 sur le territoire de la commune des Eysies de Taillac-Sireuil, Mme B...a perdu le contrôle de son véhicule et est venue heurter une autre voiture, roulant en sens inverse, conduite par M.C... ; qu'outre les deux conducteurs, gravement atteints, deux autres passagers ont été blessés dans cet accident ; que Mme B...et son assureur la compagnie d'assurances MAIF, subrogée dans les droits de l'ensemble des victimes de l'accident, ont recherché devant le tribunal administratif de Bordeaux la responsabilité du département de la Dordogne pour défaut d'entretien normal de la voie ; que Mme B...et la MAIF font appel du jugement du 17 avril 2012 qui a rejeté leur demande ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de gendarmerie, qu'à l'endroit et au moment où l'accident s'est produit, la chaussée était humide et légèrement glissante ; que, toutefois, cette portion de la route départementale longe une falaise génératrice d'humidité et présente un caractère sinueux et ombragé, devant inciter les usagers à la prudence ; qu'un panneau implanté à 950 mètres en amont du lieu de l'accident attirait l'attention des conducteurs sur les risques de chaussée glissante et de verglas ; que, dans ces conditions, la présence sur la chaussée, en cette période de l'année, d'une plaque d'humidité légèrement glissante ne présentait pas, d'autant qu'aucun autre accident n'a été signalé à cet endroit, un risque excédant ceux auxquels les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; qu'ainsi, le département de la Dordogne, qui apporte la preuve de l'entretien normal de la voie, ne saurait être tenu pour responsable des dommages dont Mme B...et la MAIF demandent réparation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et la compagnie d'assurances MAIF ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département de la Dordogne à réparer les préjudices occasionnés par l'accident de la circulation intervenu le 15 novembre 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que le département de la Dordogne, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B...et de la MAIF la somme que réclame le département au titre de ces mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12BX01686