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12/11/2013 | FRANCE | N°12BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 novembre 2013, 12BX00797


Vu la décision n° 335590 du 12 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX02092 du 12 novembre 2009 annulant le jugement n°0601858 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Pau condamnant le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. B...une indemnité de 67 385,69 euros et rejetant la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Pau, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistré le 7 août 2008, prés

entée pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le pr...

Vu la décision n° 335590 du 12 mars 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 08BX02092 du 12 novembre 2009 annulant le jugement n°0601858 du 17 juin 2008 du tribunal administratif de Pau condamnant le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. B...une indemnité de 67 385,69 euros et rejetant la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Pau, d'autre part, a renvoyé l'affaire devant la cour ;

Vu la requête, enregistré le 7 août 2008, présentée pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Christophe Cabanes, avocat ;

Le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0601858 du 17 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. B...la somme de 67 385,69 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'affaissement du talus supportant le fonds dont celui-ci est propriétaire à Barcus ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse de l'an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille-Lollainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un jugement du 17 juin 2008, le tribunal administratif de Pau a condamné le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. A...B...la somme de 67 385,69 euros en réparation du préjudice résultant de glissements de terrain intervenus sur la parcelle dont il est propriétaire située en bordure immédiate de la route départementale n°859 et mis à la charge de la collectivité publique les frais d'expertise pour un montant de 3 680,75 euros et le versement à M. B...de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 12 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement, rejeté la demande de M. B...et maintenu les frais de l'expertise à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques ; que, par une décision du 12 mars 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ;

Sur la responsabilité et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les riverains des voies publiques ont la qualité de tiers par rapport aux travaux publics d'aménagement ou de réfection de ces voies ; que, s'ils subissent un dommage à cette occasion, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, même en l'absence de toute faute de sa part, d'en assurer l'indemnisation à la condition, pour le demandeur, d'établir le caractère anormal et spécial du préjudice qu'il invoque ainsi que le lien de causalité présenté avec les travaux publics litigieux ; que, toutefois, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ;

3. Considérant que M. B...soutient que la route départementale n°859 est à l'origine de l'affaissement du talus supportant la parcelle riveraine dont il est propriétaire, sur le territoire de la commune de Barclus, au lieu-dit Heguila ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Pau, que l'instabilité constatée résulte d'un élargissement de l'emprise de la chaussée, qui augmente de fait la pente en pied de talus et provoque des glissements dits " de peau " ; qu'au dessous de la zone altérée, le matériau rigide constitué par les plaquettes de schiste assure toutefois une stabilité suffisante pour que soit exclu tout glissement en masse du talus ; que cette instabilité superficielle n'affecte en rien la maison construite sur le terrain ; que si M. B...fait valoir que ces glissements lui interdiraient de planter ou de construire sur une partie de son fonds et le conduirait, afin de ne pas aggraver la détérioration de sa parcelle, à éviter une partie du terrain, ce qui constituerait une atteinte manifeste à son droit de propriété, il résulte de l'instruction que la partie du terrain atteinte par ces glissements présente naturellement une pente marquée et que, en l'absence même de ces glissements, elle serait impropre notamment à l'implantation de constructions ; qu'il n'est apporté aucun élément de nature à démontrer que les glissements superficiels affectant la partie en pente du terrain seraient, comme le soutient M.B..., à l'origine d'une diminution de la valeur de son fonds ; que, dans ces conditions, les préjudices dont ce dernier demande réparation ne peuvent être regardés comme présentant un caractère anormal excédant les sujétions susceptibles d'être, sans indemnité, normalement imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics et, en particulier, à ceux des voies publiques ; que le département des Pyrénées-Atlantiques est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser la somme de 67 385, 69 euros à M. B...;

Sur les frais d'expertise :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques les frais de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Pau, taxés et liquidés à la somme de 3 680, 75 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Pyrénées-Atlantiques présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0601858 du tribunal administratif de Pau, en date du 17 juin 2008, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 680,75 euros sont laissés à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX00797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00797
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CASADEBAIG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-12;12bx00797 ?
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