Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C...'h ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800625 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement de 1% et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des impositions, intérêts et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les sommes dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, au prélèvement de 1% et à la contribution sociale généralisée auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que le tribunal administratif de Basse-Terre, après avoir constaté dans les motifs du jugement qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A...relatives à la limitation de l'annuité d'amortissement de biens donnés en location, les a rejetés ; qu'il a ainsi entaché son jugement d'une contradiction entre son dispositif et les motifs qui en sont le soutien nécessaire ; qu'un tel jugement est irrégulier et doit par suite être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Sur la délimitation du litige :
4. Considérant que par décision du 1er août 2008, l'administration a dégrevé M. A...de sa quote-part de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti pour les années 1993 et 1994 au titre de la limitation de l'annuité d'amortissement de biens donnés en location, pour des montants respectivement de 18 146 euros et de 11 789 euros en droits et de 3 809 euros et de 1 425 euros en pénalités ; qu'à hauteur des sommes ainsi dégrevées, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M.A... ;
Sur le montant de la déduction pour investissements dans les départements d'outre-mer :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209. (...) " ; que l'article 46 quaterdecies C de l'annexe III du code général des impôts dispose : " La valeur des immobilisations à retenir pour le calcul de la déduction est constituée par le prix d'achat ou le prix de revient diminué, si l'entreprise est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée , de la taxe déductible conformément aux dispositions de l'article 229 de l'annexe II au code général des impôts " ; qu'aux termes de l'article 229 de l'annexe II du code général des impôts : " Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 210 " ;
6. Considérant que, par acte du 31 décembre 1992, la société à responsabilité limitée Société Centrale de Participation Commerciale (SCPC), constituée entre M. A...et son épouse, a acquis un studio en Guadeloupe ; que M. A...a bénéficié au titre de cet investissement de la déduction prévue à l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que l'administration a exclu de l'assiette de cette déduction la somme de 66 029 francs (10 066 euros) constituée par des frais d'acte et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en appel, ne sont plus discutés que les seuls frais d'acte, pour un montant de 15 500 francs (2 362,96 euros) ;
7. Considérant qu'en application de l'article 229 de l'annexe II du code général des impôts précité, les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient ; que le prix de revient d'une immobilisation est constitué de son coût d'acquisition augmenté de tous les coûts engagés tant pour l'acquisition que pour la mise en service de cette immobilisation ; qu'il résulte de l'acte d'achat du studio que le prix de vente inclut notamment les frais d'acte, pour un montant de 15 500 francs ; qu'en payant ce prix, la société a donc nécessairement acquitté les frais d'acte que ce prix comprenait ; qu'en l'absence de toute disposition contraire de l'article 238 bis HA du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, la SCPC était, par suite, en droit d'inclure les frais d'acte dans l'assiette de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts ; que M. A...est, dès lors, fondé à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu correspondant à la déduction des frais d'acte ;
Sur les frais d'établissement de l'hôtel Louisiana :
8. Considérant que la SARL SCPC a amorti sur les exercices 1993 et 1994 la somme de 3 millions de francs correspondant, selon M.A..., à des frais d'établissement en vue d'obtenir la mise en place d'un prêt de 65 millions de francs pour financer la construction d'un hôtel par la SARL de gestion des Marines de Saint François ;
9. Considérant que les frais d'établissement sont des dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise dans son ensemble mais dont le montant ne peut pas être rapporté à des productions de biens ou de services déterminés ; que M. A...n'apporte aucune précision sur la nature et l'objet de ce versement ni sur le montage financier dans le cadre duquel ce versement devait permettre l'obtention d'un prêt de 65 millions de francs ; qu'en outre, le prêt dont ce versement aurait été la condition concernait non la SCPC, mais une opération réalisée par la SARL de gestion des Marines de Saint François ; qu'il résulte seulement de l'instruction que cette somme de 3 millions de francs devait faire l'objet d'un remboursement garanti par la caution d'une société du groupe Denmont Services Limited ; que, dans cette mesure, elle constitue ainsi une créance de la SARL SCPC et ne peut donc être regardée comme des frais d'établissement déductibles du résultat imposable ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander la réintégration des frais d'acte dans la base de la déduction fiscale qu'il a pratiquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : A hauteur des sommes de 18 146 euros et 11 879 euros en droits et de 3 809 euros et 1 425 euros en pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A...a été assujetti au titre des années 1993 et 1994.
Article 3 : La base du complément d'impôt sur le revenu assignée à M. A...au titre de l'année 1992 est réduite d'une somme de 2 286,70 euros.
Article 4 : M. A...est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 12BX01198