Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 février 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;
M. C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000510 en date du 15 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 pour un montant total de 103 981 euros ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 47 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de la SCI Saint Joseph dont ils étaient les associés, M. et Mme C...ont fait l'objet, au titre des années 2006 et 2007, d'une procédure de rectification contradictoire ayant conduit à rehausser leurs bases imposables à raison des revenus distribués par cette SCI ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de majoration de 40%, ont été mises à leur charge au titre de ces deux années ; que par un jugement du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande, présentée par M.C..., tendant à la décharge de ces impositions ; que ce dernier fait appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sur le terrain de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (...) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret. (...). " ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les prélèvements portés au débit des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts et rendant ces derniers débiteurs ;
3. Considérant que la vérification de comptabilité de la SCI Saint Joseph a permis de constater que les comptes courants d'associés détenus par M. et Mme C...présentaient des soldes débiteurs au titre des années 2006 et 2007 à raison des multiples prélèvements effectués sur ces comptes courants ; que, sur le fondement de la présomption édictée par les dispositions précitées, l'administration a rapporté, pour les années en cause, les sommes de 147 969 et 98 315 euros, correspondant aux montants de ces prélèvements, aux revenus imposables de M. et MmeC..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'à l'effet d'apporter la preuve qui lui incombe que les sommes ainsi prélevées ne constituent pas des revenus distribués dont il aurait disposé, le requérant produit deux documents intitulés " convention d'une avance financière en prêt ", respectivement datés des 31 décembre 2006 et 31 décembre 2007 conclus entre lui-même et la SCI Saint Joseph représentée par sa gérante, Mme C...; qu'aux termes de ces deux conventions, M. C...se reconnaît redevable envers la SCI, respectivement, des sommes de 148 000 et 99 000 euros ;
4. Considérant que, si ces conventions prévoient le remboursement du principal au terme d'un délai de sept années ainsi que le versement d'intérêts au taux de 3% au plus tard dans les douze mois suivant le remboursement du principal, elles n'ont pas été soumises à la formalité de l'enregistrement ; qu'elles n'ont ainsi pas de date certaine ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction qu'elles n'ont été produites que le 10 août 2009 en réponse à la proposition de rectification du 15 juin 2009 ; qu'enfin, elles n'ont été inscrites qu'au bilan comptable 2008 de la SCI Saint Joseph annexé le 5 mai 2009 à la déclaration de résultats de la SCI ; que ces conventions ne sont donc pas susceptibles de renverser la présomption de distribution instituée par les dispositions précitées ; que c'est donc à juste titre, que l'administration a soumis à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article 111 a) précité du code général des impôts, les prélèvements de 147 969 et 98 315 euros opérés par M. et Mme C...durant les années 2006 et 2007 sur leurs comptes courants d'associés ;
Sur le terrain de la doctrine :
5. Considérant que M. C...invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine de base référencée 4 J 1212 n° 16 du 1er novembre 1995 admettant que la preuve contraire puisse résulter d'un prêt régulièrement inscrit dans les écritures sociales et constaté par un acte pouvant être tenu pour sincère, prévoyant le versement d'intérêts normaux et fixant les modalités de remboursement de la dette ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, les conventions produites par le requérant, et postérieures à la mise à disposition des fonds, ne peuvent être tenues pour sincères ; qu'en conséquence, M. C... n'entre pas dans les prévisions de la doctrine administrative ; que s'il invoque également les dispositions du n° 26 de cette même doctrine, celles-ci ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ;
Sur les pénalités :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration qui entend appliquer les pénalités de mauvaise foi d'établir l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ;
7. Considérant, d'une part, qu'eu égard à leur qualité respective d'associé et de gérante-associée de la SCI Saint Joseph, M. et Mme C...avaient pleine connaissance des prélèvements opérés sur leurs comptes courants d'associés à hauteur de 147 969 euros pour l'année 2006 et 98 315 euros pour l'année 2007, alors qu'ils n'ont déclaré, à titre de pensions et retraites, que les sommes de 27 991 euros pour l'année 2006 et 30 988 euros pour l'année 2007 ; qu'ils ne pouvaient donc ignorer qu'une grande partie du financement de leur train de vie provenait de ces prélèvements non déclarés ni soumis à l'impôt ; que l'administration établit, ainsi qu'il lui incombe, le caractère délibéré et répété de l'intention d'éluder l'impôt ;
8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'il résulte des dispositions de la seconde phrase de cet alinéa, issues de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2008 susvisée, qui sont d'application immédiate y compris dans les instances en cours, que sont opposables à l'administration, dans les mêmes conditions que les instructions ou circulaires publiées relatives aux impositions elles-mêmes, celles qui sont relatives aux pénalités fiscales ; que les contribuables peuvent, sur ce fondement, opposer à l'administration des doctrines antérieures à la publication de la loi susmentionnée ; que, toutefois, si l'instruction du 19 février 2007, référencée 13 N-1-07, peut être invoquée par M.C..., les dispositions du paragraphe 84, qui portent sur l'appréciation du manquement délibéré, ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait en l'espèce application ; que, par suite, M. C...ne peut s'en prévaloir ;
9. Considérant que M. C...n'est, en conséquence, pas fondé à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré mises à sa charge ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12BX00370