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07/11/2013 | FRANCE | N°11BX02331

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 novembre 2013, 11BX02331


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604758 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des sommes im

posées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604758 du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M.Nicolas Normand, rapporteur public ;

-les observations de MeD..., substituant MeC..., pour M. et Mme A... ;

1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 21 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, à concurrence des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les requérants soutiennent que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement, dès lors qu'ils ont fait droit à la substitution de base légale demandée par l'administration sans se prononcer sur les arguments présentés dans la note en délibéré produite le 26 mai 2011, et relatifs notamment à la méconnaissance de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 ; que, toutefois, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, écarte le moyen tiré de la méconnaissance dudit article 26 en relevant que M. et Mme A...ont sollicité sans succès la mise en oeuvre de cette procédure et que, en tout état de cause, le refus éventuel de donner suite à une telle demande est sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions en litige ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 120 du code général des impôts, relatif aux revenus des valeurs mobilières émises hors de France et revenus assimilés, qui dispose : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des mêmes sociétés, à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. Une répartition n'est réputée présenter le caractère d'un remboursement d'apport ou de prime que si tous les bénéfices ou réserves ont été auparavant répartis (...) " ;

4. Considérant que les sommes figurant au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 10 juin 2004, que les sommes en litige figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans la société Vetters Hamilton Ltd lui ont été versées par les sociétés britanniques Jutland Consultancy Ltd et Monument Insurance Brokers Ltd en remboursement de frais engagés pour le compte de ces dernières ; que le vérificateur a imposé ces sommes, au motif que le caractère professionnel des dépenses n'était pas établi, à concurrence de 35 603 euros au titre de 2001 et de 25 561 euros au titre de 2002, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application de l'article 111 c du code général des impôts ; que, devant le tribunal administratif, l'administration a sollicité et obtenu la substitution de l'article 120 3° du code général des impôts à l'article 111 c de ce code ; que, toutefois, les sommes en litige, qui n'ont pas été versées par les sociétés Jutland Consultancy Ltd et Monument Insurance Brokers Ltd à un de leurs associés, ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de l'article 120 3° du code général des impôts ; que l'administration elle-même fait valoir que ces sommes ont seulement transité par le compte courant d'associé de M. A...dans la société Vetters Hamilton Ltd, ce qui démontre qu'elles ne constituent pas des répartitions en provenance de cette société ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a substitué l'article 120 3° du code général des impôts à l'article 111 c ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt prévu au chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

7. Considérant que la société Vetters Hamilton Ltd, société britannique dépourvue d'établissement en France, n'y exerce aucune activité et n'y est pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, en application de l'article 108 du code général des impôts, les revenus qu'elle distribue ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 111 du même code ; qu'ainsi, le vérificateur ne pouvait regarder les sommes figurant au compte courant d'associé de M. A...dans la société Vetters Hamilton Ltd comme des rémunérations occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre des revenus de capitaux mobiliers est réduite à concurrence des sommes de 35 603 euros au titre de l'année 2001 et de 25 561 euros au titre de l'année 2002.

Article 2 : M. et Mme A...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX02331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02331
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL RIBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-07;11bx02331 ?
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