Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 3 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200344 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 2011 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France le 26 janvier 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 août 2009, confirmée le 21 mars 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, parallèlement, il a, par courrier du 23 mai 2011, sollicité auprès du préfet de la Haute-Vienne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 22 décembre 2011, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté cette demande ; que M. A...interjette appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ;
4. Considérant que le refus de séjour en litige a été pris au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 5 décembre 2011, indiquant que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si le requérant fait valoir qu'il souffre de troubles auditifs importants et de douleurs associées génératrices de difficultés dans sa vie quotidienne, les certificats médicaux produits ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'à supposer que le requérant ait entendu opposer l'ancienneté de cet avis, il n'établit, ni même n'allègue, que son état de santé se serait aggravé depuis le 5 décembre 2011 ; que, dans ces conditions, et sans que M. A...puisse utilement faire valoir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à la pathologie dont il souffre en Guinée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Haute-Vienne des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, qu'il n'avait pas sollicité de carte de séjour temporaire sur le fondement de cet article et que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions ;
6. Considérant que si M. A...se prévaut d' " une vie privée " en France, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d'aucune attache sur le territoire national ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de la durée du séjour en France du requérant, qui n'établit pas, alors même que ses parents seraient décédés, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 13BX00143