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05/11/2013 | FRANCE | N°12BX02176

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 novembre 2013, 12BX02176


Vu la requête enregistrée le 14 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2012, présentés pour M. B... A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. A... C...demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901468 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts de retard, au titre du supplément familial de traitement qui

ne lui a pas été versé à raison des services accomplis en qualité d'agent contra...

Vu la requête enregistrée le 14 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 août 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2012, présentés pour M. B... A...C..., demeurant..., par Me D... ;

M. A... C...demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 0901468 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts de retard, au titre du supplément familial de traitement qui ne lui a pas été versé à raison des services accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 1er septembre 2003 et le 31 octobre 2008, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2) de condamner la commune de Bras-Panon au versement desdites sommes ;

3) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon les dépens et le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ;

- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...-C..., recruté le 22 septembre 2003 par la commune de Bras-Panon en qualité de chargé de mission pour la politique de la ville a sollicité, le 6 octobre 2009, le versement du supplément familial de traitement à raison des services qu'il a accomplis en qualité d'agent contractuel entre le 1er octobre 2003 et le 31 octobre 2008 ; qu'il demande à la cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts de retard, au titre du supplément familial de traitement, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... " ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : " Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contrat de M. A...C...pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 mentionne une " rémunération forfaitaire brute de 2 637,17 euros " et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ; qu'il n'est pas contesté que les avenants à ce contrat, renouvelés jusqu'au 30 septembre 2008, mentionnaient une rémunération forfaitaire brute, celle-ci ayant été portée à 2 920,50 euros à compter du 1er juin 2004, 2 962,17 euros à compter du 1er octobre 2005, 3 232,17 euros à compter du 1er mai 2006 et 2 962,17 euros à compter du 1er octobre 2006 jusqu'au 30 septembre 2008 ; que toutefois, le barème de rémunération de M. A...C...n'était pas fixé par référence au traitement des fonctionnaires et n'évoluait pas en fonction des variations des traitements indiciaires des fonctionnaires ; que cette rémunération, qui constituait la rémunération globale perçue par le requérant en application des termes mêmes de son contrat, est exclue du champ d'application des dispositions de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 ; qu'il suit de là, que M. A...-C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il ne pouvait légalement percevoir le supplément familial de traitement, ni aucune indemnité à titre de dommages et intérêts du fait du refus du maire de la commune de Bras-Panon de lui octroyer le supplément familial de traitement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bras-Panon, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. A...-C... la somme qu'il demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. A...-C... à verser à la commune de Bras-Panon la somme de 400 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... -C... est rejetée.

Article 2 : M. A...-C... versera à la commune de Bras-Panon la somme de 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX02176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02176
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03-002 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Supplément familial de traitement.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SETTAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-11-05;12bx02176 ?
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