Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000546 du 26 janvier 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'institut de Poitiers du centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé d'annuler son inscription à la formation " BTS Notariat " et de procéder au remboursement de ses droits d'inscription ;
2°) d'annuler le titre exécutoire en date du 11 janvier 2010 ;
3°) d'annuler les décisions du 4 janvier et 5 février 2010 ;
4°) d'annuler le contrat du 28 octobre 2009 ;
5°) d'octroyer une remise gracieuse sur le fondement de l'article 165 du décret de 1962 ;
6°) de condamner le CNED au paiement de la somme 2 500 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son devoir d'information ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fouchet, avocat de M.C... ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 9 octobre 2013 présentée par M.C... ;
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2010 par laquelle le directeur de l'institut de Poitiers du centre national d'enseignement à distance (CNED) a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'exonération de frais de scolarité, de la décision du 5 février 2010 par laquelle le recteur d'académie, directeur général du CNED, a confirmé le rejet de sa demande d'exonération, du titre exécutoire en date du 11 janvier 2010 émis par le directeur du CNED pour obtenir le paiement du montant restant dû de 891 euros ainsi que l'annulation du contrat relatif à la formation pour laquelle il avait été inscrit le 28 octobre 2009 ;
2. Considérant que, par courrier du 4 octobre 2012, le CNED a accordé à M. C...la remise gracieuse, qu'il avait sollicitée, de la somme de 891 euros correspondant au montant restant dû au titre de son inscription à la formation " BTS notariat 1ère année " ; que cette remise gracieuse a donné entière satisfaction au requérant sur sa demande initiale adressée au CNED le 29 décembre 2009 ; qu'ainsi, par cette remise gracieuse intervenue en cours d'instance, le directeur du CNED doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait des décisions du 4 janvier et du 5 février 2010 refusant de donner une suite favorable à sa demande d'exonération des droits restant dûs et rejetant son recours gracieux ainsi que du titre exécutoire du 11 janvier 2010 pour obtenir le paiement de la somme restant due de 891 euros ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la légalité de ces décisions ;
Sur les conclusions en annulation du contrat de formation :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 octobre 2009, M.C..., a rempli et signé une demande d'inscription à la formation " BTS notariat 1ère année " dispensée par le CNED et s'est engagé à régler les droits d'inscription par prélèvements automatiques en dix mensualités ; que cette inscription a été validée par la secrétaire générale du CNED le 28 octobre 2009 ; qu'après avoir honoré le paiement de la première échéance mensuelle, M. C...a mis un terme à l'autorisation de prélèvement automatique qu'il avait consentie au bénéfice du CNED ; qu'il ne conteste pas avoir reçu les supports pédagogiques adressés par le CNED et ne soutient pas avoir sollicité la résiliation de son inscription ; que la fiche d'inscription remplie et signée par M. C...vaut contrat de formation avec le CNED, sans qu'il puisse utilement soutenir qu'il se trouvait en " simples pourparlers réglementaires de candidature " ; que la décision d'inscription du 28 octobre 2009, légale, n'avait pas à être obligatoirement retirée sur la demande de M. C... qui s'est exposé à un risque en connaissance de cause ; qu'en outre, si le CNED a invité M. C...à s'adresser à Pôle emploi pour la prise en charge de sa formation, il n'est pas établi qu'il aurait signé le contrat de formation conclu avec le CNED à la suite de manoeuvres dolosives de l'établissement ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation dudit contrat de formation ;
Sur les conclusions en réparation :
4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions indemnitaires de la requête de M. C... tendant au paiement des sommes de 200 euros correspondant au remboursement de frais d'inscription, 5 000 euros en réparation d'un préjudice matériel et 2 500 euros en réparation d'un préjudice moral ne sont recevables que dans la limite du montant qu'il a demandé dans sa requête de première instance, soit à concurrence d'une somme de 1 500 euros ; que les conclusions indemnitaires formées en appel, en ce qu'elles excèdent ce montant, sont irrecevables ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le CNED aurait manqué à son devoir d'information et porté atteinte à la liberté de travailler et de se former de M. C... ; qu'en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires de la requête tendant à la condamnation du CNED en raison de ces manquements ne peuvent qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C...la somme de 300 euros au titre des frais exposés par le centre national d'enseignement à distance et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... à l'encontre des décisions du 4 janvier et 5 février 2010 refusant de donner une suite favorable à sa demande d'exonération de droits d'inscription et rejetant son recours gracieux ainsi que du titre exécutoire du 11 janvier 2010 pour obtenir le paiement de la somme de 891 euros restant due.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
Article 3 : M. C...versera au CNED la somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 12BX01863