Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Teule ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002289, 1100813 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011 par le maire de la commune de Barbazan-Debat à M. et MmeC..., ainsi que des décisions de rejet implicites de ses recours gracieux ;
2°) d'annuler les permis de construire modificatifs contestés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Barbazan-Debat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les observations de Me Teule, avocat de M.B... ;
- et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
1. Considérant que, par décision du 22 août 2007, le maire de la commune de Barbazan-Debat a délivré à M. et Mme C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 9 rue des Tourterelles ; que le maire, après avoir constaté la réalisation de travaux d'exhaussement du sol de cette parcelle, a délivré à ces pétitionnaires deux permis de construire modificatifs de régularisation, les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011, ayant respectivement pour objet, d'une part, " la mise à jour des plans de façade en fonction des niveaux du terrain naturel " et, d'autre part, la " modification de l'altitude de la maison par rapport au terrain naturel initial " ; que M. B...interjette appel du jugement du 14 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011 par le maire de la commune de Barbazan-Debat, ainsi que des décisions de rejet implicites de ses recours gracieux ;
Sur la recevabilité des demandes devant les premiers juges :
2. Considérant que pour juger que les permis modificatifs litigieux étaient superfétatoires, pour ne relever ni du régime de la déclaration préalable ni du permis d'aménager et, par suite, ne faisaient pas griefs à M.B..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les travaux autorisés étaient nécessaires à l'exécution du permis de construire du 22 août 2007 ; que, toutefois, il est constant que celui-ci n'a pas été respecté par les pétitionnaires, notamment en ce qui concerne l'altitude de la maison par rapport au terrain naturel initial ; que de telles décisions, qui avaient pour objet de régulariser les travaux entrepris, faisant grief à M. B...en qualité de voisin de la construction, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes pour irrecevabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrégularité invoquée, il y a lieu d'annuler ledit jugement ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur la légalité des décisions contestées :
4. Considérant, en premier lieu, que les permis modificatifs contestés ont respectivement pour objet, ainsi qu'il a été indiqué, de mettre à jour les plans de façade et de valider l'altitude de la construction par rapport au terrain naturel initial, ensemble les exhaussements de sol en résultant autour de la construction ; que ces modifications limitées, qui n'affectaient ni l'implantation ni la configuration de la maison, ni l'économie générale du projet en dépit de la superficie des terrassements, relevaient de permis de construire modificatifs et non pas, contrairement à ce que soutient M.B..., d'un nouveau permis de construire ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de coupe du terrain et les photographies produites au soutien des demandes de permis modificatifs, faisant apparaître les exhaussements tout en palliant les insuffisances du permis initial devenu définitif, étaient suffisants pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme et délivrer en connaissance de cause les autorisations sollicitées ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des articles R. 431-8 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de Barbazan-Debat, révisé le 6 décembre 1990 et modifié le 26 mars 1999, et dont il n'est pas contesté qu'il était applicable au permis de construire modificatif du 11 juin 2010 : " Occupations et utilisations du sol interdites : (...) - les affouillements et exhaussements du sol, (...) " ; qu'aux termes de l'article UB 1 du plan local d'urbanisme approuvé le 15 avril 2010, en vigueur à la date du permis de construire modificatif délivré le 28 janvier 2011 : " Occupation et utilisations du sol interdites. Sont interdites les formes d'occupation ou d'utilisation du sol suivantes : (...) les exhaussements du sol de plus de 0,50 m " ;
7. Considérant que ces prescriptions doivent s'entendre comme concernant les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation du sol, non soumis à la réglementation du permis de construire et dont la réalisation est subordonnée à autorisation ou à déclaration dans les conditions prévues aux articles R. 421-19 et R. 421-23 du code de l'urbanisme ; que, dès lors que les permis modificatifs susmentionnés concernent des travaux soumis à la réglementation du permis de construire, M. B...ne saurait invoquer utilement la méconnaissance des dispositions précitées ;
8. Considérant, enfin, que si M. B...soutient que tant le permis de construire initial que les permis modificatifs contestés ont été obtenus par fraude, il ne l'établit pas ; que la circonstance que le maire de la commune ait abandonné la procédure initiée pour construction non conforme au permis de construire est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des permis modificatifs attaqués ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Barbazan-Debat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. B...le versement à la commune de Barbazan-Debat, d'une part, et à M. et MmeC..., d'autre part, chacun une somme de 1 000 euros au titres des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 février 2012 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Pau sont rejetées.
Article 3 : M. B... versera à la commune de Barbazan-Debat, d'une part, et à M. et Mme C..., d'autre part, chacun une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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N° 12BX00963