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31/10/2013 | FRANCE | N°13BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 octobre 2013, 13BX01043


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la Selarl L.C.V, société d'avocats ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203268 du 12 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'ad

mettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant au..., par la Selarl L.C.V, société d'avocats ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203268 du 12 mars 2013 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 30 mai 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeB..., ensemble la décision du 3 juillet 2013 du président de la cour rejetant le recours dirigé contre cette décision ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache, née le 15 mars 1944, est entrée régulièrement en France le 20 octobre 2001 ; qu'elle a sollicité le 21 novembre 2011 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement n° 1203268 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 30 mai 2013, rejeté la demande d'aide juridictionnelle de MmeB... ; que le président de la cour a rejeté son recours contre cette décision le 3 juillet 2013 ; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

4. Considérant que MmeB..., âgée de soixante-neuf ans à la date de l'arrêté en litige, est entrée en France le 20 octobre 2001 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle justifie, par la production de nombreuses pièces et attestations couvrant l'ensemble de la période allant de 2001 à 2011, d'une résidence habituelle et continue en France pendant plus de dix ans ; qu'elle est veuve depuis le 21 septembre 1999 et que sa fille unique, son gendre et sa petite-fille, chez lesquels elle vit, résident régulièrement sur le territoire français et disposent des ressources nécessaires pour la prendre en charge ; que les attestations versées au dossier témoignent de son insertion dans la société française, en particulier par l'accompagnement et l'aide à une personne âgée ; que, dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée de la présence et à l'intensité des attaches familiales de Mme B...sur le territoire national, en refusant de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 1203268 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 12 mars 2013, et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 18 juin 2012, sont annulés.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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No 13BX01043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01043
Date de la décision : 31/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL L.C.V.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-31;13bx01043 ?
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