Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 octobre 2012 et régularisée le 12 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tchana-Nana, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902983 du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur " du 16 mai 2006 " constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré respectivement un, quatre, trois, quatre et quatre des points affectés au permis de conduire de M. A...consécutivement aux infractions commises les 8 juin et 26 novembre 2000, 29 mars 2003, 4 mai 2004 et 31 mars 2005, et que quatre points ont été réattribués à son permis de conduire le 15 juillet 2004 ; que le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul par une décision " 48 S " du 15 avril 2006 ; que par décision du 12 juillet 2006, le préfet de la Gironde a ordonné à l'intéressé la restitution de son permis de conduire ; que par une ordonnance n° 0602255 du 7 juillet 2006, le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur le recours dirigé par M. A...contre la décision " 48S " du 15 avril 2006, au motif que cette décision avait été rapportée par celle du ministre de l'intérieur du 22 juin 2006 portant restitution des quatre points qui avaient été retirés suite à l'infraction commise le 31 mars 2005 ; que par un jugement n° 0602943 du 19 avril 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Gironde ordonnant à M. A...la restitution de son permis de conduire, qu'il a regardée comme dépourvue de base légale en raison du retrait, intervenu le 22 juin 2006, de la décision " 48 S " du 15 avril 2006 ; que par un jugement n° 0503891 du 16 janvier 2007, la même juridiction a rejeté le recours de M. A...tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 31 mars 2005 ; que, suite à ce jugement de rejet, le ministre de l'intérieur a décidé de " réactiver " la décision d'invalidation du permis de conduire de M. A...qu'il avait rapportée par sa décision du 22 juin 2006 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du ministre de l'intérieur " du 16 mai 2006 " constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; qu'il relève appel du jugement n° 0902983 du 2 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande ;
2. Considérant que la décision du 15 avril 2006 constatant l'invalidation du permis de conduire de M. A...a été adressée à ce dernier par lettre recommandée ; qu'il résulte des mentions portées sur l'accusé-réception, produit en appel, que le pli contenant cette décision a été présenté le 27 avril 2006 et retiré par l'intéressé le 16 mai suivant ; qu'ainsi, le recours que M. A... entend diriger contre une décision d'invalidation de son permis de conduire " datée du 16 mai 2006 " figurant sur le relevé d'information intégral, doit être regardé comme tendant, en réalité, à l'annulation de la décision du 15 avril 2006, notifiée le 16 mai suivant, laquelle a été versée au dossier ; que c'est ainsi à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur le motif que la décision attaquée " du 16 mai 2006 " n'avait pas été produite pour rejeter la demande du requérant comme étant irrecevable ;
3. Considérant, cependant, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A...avait déjà formé un recours contre cette décision, sur lequel un non-lieu a été prononcé sous le n° 0602255 au motif que la décision avait été rapportée par une décision du 22 juin 2006, et qui est devenu définitif ; que si M. A...peut, s'il s'y croit fondé, saisir la juridiction administrative d'un recours dirigé contre la décision du ministre de l'intérieur, édictée suite au jugement n° 0503891 du 16 janvier 2007 du tribunal administratif de Bordeaux et révélée par le maintien de l'invalidation de son permis de conduire au relevé intégral d'information, de " réactiver " la décision d'invalidation de son permis de conduire, laquelle a procédé au retrait de celle susmentionnée du 22 juin 2006, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2006, notifiée le 16 mai 2006, n'est pas recevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 12BX02643