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29/10/2013 | FRANCE | N°13BX00851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 octobre 2013, 13BX00851


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant ...par Me Soulas, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203000 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arr

té pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivr...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mars 2013 et régularisée le 22 mars 2013, présentée pour Mme B...C...A..., demeurant ...par Me Soulas, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203000 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 mars 2012 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour " étudiant " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal du signée le 1er août 1995 et publiée par décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;

Vu l'accord relatif à la gestion des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 publié par décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née en 1986, est entrée en France le 7 septembre 2007 sous couvert d'un visa long séjour afin de suivre des études ; qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " lui a été délivrée le 1er décembre 2007 qui a été régulièrement renouvelée ; qu'elle a présenté, le 8 février 2012, une demande de renouvellement de son titre " étudiant " ; que, par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible ; que Mme A...relève appel du jugement du 21 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants (...)." ; qu'aux termes de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande ( ...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8 " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de MmeA..., le tribunal administratif a jugé que le préfet avait pu à juste titre estimer, au vu de l'absence de progression et des résultats obtenus dans le cadre des études suivies en France, que la requérante ne justifiait pas du caractère sérieux de celles-ci ; que, devant la cour comme devant le tribunal administratif, le préfet, tout en maintenant la validité de ce motif, qui était le seul mentionné dans l'arrêté contesté pour refuser à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour " étudiant ", soutient que la requérante n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prévus par les dispositions précitées de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle devait ainsi, ayant perdu ses droits au séjour sur le sol français, présenter un nouveau visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant " ;

4. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

5. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant demandé au juge de substituer, le cas échéant, au motif retenu par l'arrêté contesté pour refuser à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", le motif tiré de ce que la requérante, ayant déposé sa demande après l'expiration dudit titre, devait être considérée comme une primo-demandeur et qu'elle ne pouvait justifier d'un visa de long séjour valide à la date de la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans les délais fixés par les dispositions précitées de l'article R 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision de refus de séjour en se fondant sur ce seul motif, qui n'est du reste contesté ni en première instance, ni en appel par la requérante ; que, par suite, dès lors qu'elle ne prive celle-ci d'aucune garantie procédurale, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la substitution de motifs demandée ; qu'il s'ensuit que les moyens par lesquels la requérante conteste le bien-fondé de l'autre motif opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sont inopérants ;

6. Considérant que l'arrêté contesté rappelle le parcours universitaire de MmeA..., mentionne son arrivée récente en France, à l'âge de 21 ans, où elle n'a été admise au séjour qu'à titre temporaire le temps de ses études et indique qu'elle n'établit pas être dépourvue de liens personnels ni d'attaches familiales au Sénégal où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce refus doit, par suite, être écarté ; que ce refus n'étant pas entaché d'insuffisance de motivation, le moyen tiré de ce que son illégalité pour insuffisance de motivation entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit également être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 13BX00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00851
Date de la décision : 29/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-10-29;13bx00851 ?
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